Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
19/08283
Formation
JAF Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
671 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [7]

JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024

N° RG 19/08283 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFTE

DEMANDEUR :

Madame [N] [G] [J] [W] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, représentée par Me Annabel CERNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, case 611

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau du VAL- d'OISE

ASSIGNATION EN DATE DU : 11 Avril 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Annabel CERNEAU, Me Melaaz ALOUACHE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l’assignation en divorce en date du 11 avril 2023 ;

CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [N] [G] [J] [W] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] et de Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (Sénégal)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 17 décembre 2020 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [C], mise à la charge de Monsieur [M] [X], à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 19/08283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.