Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01197
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01197 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHWN Code NAC : 30B AFFAIRE : [M] [Y] C/ S.A.R.L. SSS
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y] Né le 07 Août 1945 [Localité 4] (78) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
DEFENDERESSE
SSS, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00€, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 825 138 423, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège défaillante
Débats tenus à l'audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, monsieur [M] [Y] a fait assigner la société à responsabilité limitée SSS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir constater à la date du 5 juillet 2024 l’acquisition de la clause résolutoire insérée à son bail et son expulsion du local commercial qu'elle occupe au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] à TRAPPES (78190), la voir condamner au paiement provisionnel au profit du bailleur de la somme de 8.059,55 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement du 4 juin 2024, jusqu'à parfait paiement, la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au double du montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux et la voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
À l'audience du 31 octobre 2024, monsieur [M] [Y], représenté par son conseil, indique que la dette a été soldée le 19 août 2024, de sorte qu'il se désiste de ses demandes principales, ne maintenant que sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La SARL SSS, assignée par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 remis à l’étude, n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il sera constaté que monsieur [M] [Y] ne maintient pas ses demandes principales visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire, celle-ci ayant réglé les loyers qu’il devait à la réception de l’assignation.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, monsieur [M] [Y] se désiste parce qu’il a été désintéressé avant l’audience. L’assignation en justice était nécessaire à la régularisation des paiements par le preneur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le défendeur est succombant au litige et il convient de condamner la société SSS à verser à monsieur [M] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Actons le désistement des demandes principales de monsieur [M] [Y],
Condamnons la SARL SSS à verser à monsieur [M] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL SSS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virgine DUMINY Béatrice LE BIDEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.