Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
22/04228
Formation
JAF Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17]

JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024

N° RG 22/04228 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZRS

DEMANDEUR :

Madame [N] [S] [B] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] (République centrafricaine) [Adresse 19] PK5-BANGUI-REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE non comparante, représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 753 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012533 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de nationalité Centrafricaine [Adresse 11] [Localité 15] non comparant, représenté par Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 506

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Erline GUERRIER, Me Coralie BOURON Copie certifiée conforme à l’original à : M le Procureur de la République délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 13 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, Vu l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 18 octobre 2022 d'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [N], [S] [B] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (République centrafricaine)

et de :

Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (République centrafricaine)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 14] 2008, devant l'officier de l'état civil de [Localité 16] (République centrafricaine) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;

Sur les mesures relatives aux époux :

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, le 13 septembre 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 12] à Monsieur [J] [I] ;

Sur les mesures relatives aux enfants:

RAPPELLE que Madame [N] [B] et Monsieur [J] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle d'[H], [M], [W], [D] et [F] au domicile de Monsieur [I] ;

FIXE la résidence de [R] et [X] au domicile de Madame [B] ;

DIT que Madame [B] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, à l'égard de [H], [M], [W], [D] et [F] selon les modalités suivantes : o durant les périodes scolaires : un droit de visite les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures ; o durant les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, le deuxième et le quatrième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les premier et deuxième quart de chaque année impaire ;

DIT que Monsieur [J] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, a l'égard de [R] et [X] selon les modalités suivantes : o durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; o durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRÉCISE que : - la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n'ayant pas cours le samedi, - la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants : -[H], né le [Date naissance 10] 2010, .- [M], né le [Date naissance 7] 2011, -[C], né le [Date naissance 8] 2012, - [D], né le [Date naissance 13] 2013, - [F], né le [Date naissance 6] 2015, -[R], né le [Date naissance 5] 2019, -[X], née le [Date naissance 9] 2020.

DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Versailles pour procéder à la suppression de l'interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées ;

CONSTATE l'accord des parties relativement à l'absence de versement de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

et DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 22/04228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.