Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00346
Formation
TPX SGL JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG N° 24-00346 PORTALIS N°DB22-W-B7I-SHIV

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

Monsieur [G] [R]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 3] CS 80518 [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 décembre 2024 DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTLE FINANCEMENT, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 487 779 035 - dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE , substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR:

Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Inde) - dernière adresse connue : [Adresse 2] Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire : Maître Stéphanie CARTIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Selon l’offre préalable acceptée le 2 janvier 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle ,vient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, consentait à Monsieur [G] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 16900€ remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 5,22%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 1er juillet 2024 , la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE faisait assigner Monsieur [G] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 151,49€, avec intérêts de droit et à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire était audiencée au 14 novembre 2024.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée à l’audience par ministère d’avocat, s'est défendue de toute irrégularité.

Monsieur [G] [R] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience.

La décision a été mise au délibéré au 13 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action:

En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fournit au soutien de ses prétentions :

- l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit; - un historique du compte depuis l’origine, - un décompte des sommes dues.

Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 juin 2023. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 1er juillet 2024.

L'action en paiment est ainsi recevable.

Sur la recevabilité de la demande principale en paiement du capital restant dû:

En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation

En l'espèce, que le courrier envoyé par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [G] [R], satisfait aux exigences précitées, en ce que la réception de ce courrier en date du 13 octobre 2023, a pu être produit.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:

Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;

Aux termes de l'article 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".

Attendu que le capital restant dû à la déchéance du terme s'élevait à 15 514,58 €, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1312,30 € et les intérêts de retard sur les échéances impayées pour 14,20€, soit un total de 16 841,08€ ;

Il n'est pas établi, ni même allégué par Monsieur [G] [R] , qui est absent à l’audience, qu'il ait apuré les arriérés à la mise en demeure.

Par conséquent, il sera donc constaté que la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.

Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l'article 1343-2 du Code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.

Il convient de constater que la clause pénale d’un montant de 1310,41€, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif. Par conséquent, elle sera réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. En conclusion, Monsieur [G] [R] sera condamné à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 514,58 €, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel ( 5,22%) à compter du 13 octobre 2023, de la somme de 1327€, au titre des échéances échues, exempte d’intérêts et de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( 1er juillet 2024).

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:

Le défendeur sera condamné à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 300 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , en remboursement du crédit personnel n° 50661160833: - la somme de 15 514,58 €, au titre du capital dû, assortie des intérêts au taux conventionnel ( 5,22%) à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023, - la somme de 1327€, au titre des échéances échues, exempte d’intérêts, - la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( 1er juillet 2024)

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 décembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

Le greffier, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.