Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
20/05799
Formation
JAF Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8]

JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024

N° RG 20/05799 - N° Portalis DB22-W-B7E-PVMN

DEMANDEUR :

Madame [X] [Y] [P] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] comparante, assistée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 316

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [F] Adresse : Chez Madame [I] [T] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] non comparant, représenté par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 579, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS,

ASSIGNATION EN DATE DU : 13 Janvier 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier : Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Virginie JANSSEN, Me Clémentine TELLIER MAZUREK, service des impôts (2) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 27 mai 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non conciliation ;

CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [X] [Y] [P] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (92) et de : Monsieur [S] [L] [A] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (75)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (78) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

Sur les conséquences relatives aux époux

HOMOLOGUE le projet de liquidation de Maître [V] [C] notaire en la résidence du [Localité 10] (78) en date du 8 novembre 2022 ;

DIT qu’une copie dudit projet sera jointe ;

FIXE au 27 décembre 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les conséquences relatives aux enfants

SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de [J] due par Monsieur [S] [F] ;

CONSTATE que Madame [X] [P] et Monsieur [S] [F] se sont engagés à verser la somme de 20 euros chacun par mois à [O] pour ses frais d’essence, directement entre ses mains ;

DÉBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de rétroactivité du partage par moitié des fournitures scolaires de [J] ;

DIT que s’agissant de [J], les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais d’internat et de fournitures scolaires, mais également toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.

CONDAMNE au besoin les parties au paiement desdits frais ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 20/05799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.