Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00230
Formation
TPX SGL CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
628 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° N° RG 24/00230 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEUQ

SAS EFFIGEST

C/

Monsieur [G] [K] [I]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Octobre 2024

DEMANDEUR :

SAS EFFIGEST, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 432 966 927, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Roxane TOSELLO, avocat au barreau de MARSEILLE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [K] [I], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Sylvie JOUANDET, vice-présidente Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Roxane TOSELLO

1 copie certifiée conforme à Monsieur [G] [K] [I]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

La SAS EFFIGEST facturait à Monsieur [G] [K] [I] ses missions, dans le cadre de prestations comptables pour un montant total de 4261,20 euros entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020.

Suite à un défaut de paiement, elle obtenait de la juridiction de céans un jugement en date du 5 juillet 2022 condamnant Monsieur [G] [K] [I] au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal. Le jugement rendu était un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Le 21 mars 2024, la SAS EFFIGEST réassignait Monsieur [G] [K] [I] sur les mêmes demandes, n’ayant pas signifié le jugement dans le délai de six mois.

A l’audience du 17 septembre 2024, la SAS EFFIGEST demandait à ce que Monsieur [G] [K] [I] soit condamné à lui verser la somme de 4261,20 euros assortie des intérêts de droit, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner Monsieur [G] [K] [I] au paiement de 200 euros au titre des frais de recouvrement et à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [K] [I] était non-comparant et non représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile qui disposent qu’à défaut de signification dans les six mois, un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu, ne peuvent être soulevées que par la partie non-comparante lors du premier jugement.

En l’espèce, le jugement rendu par la juridiction de céans en date du 5 juillet 2022 n’a pas été déclaré non avenu par le juge de l’exécution.

Monsieur [G] [K] [I], non-comparant, ne peut, par définition, soulever le caractère non avenu de la décision.

En conséquence, le jugement rendu le 5 juillet 2022 revêt l’autorité de la chose jugée.

Il sera relevé d’office l’irrecevabilité des demandes, pour cause d’autorité de la chose jugée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'action introduite par la SAS EFFIGEST contre Monsieur [G] [K] [I] ;

CONDAMNE La SAS EFFIGEST aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 octobre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier;

Le greffier, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.