Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/58113
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 409 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5N
N° :1
Assignation du : 23 et 25 Septembre 2024
N° Init :
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 05 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS - #D1952
DEFENDERESSES
La société RAMZ S.A.R.L. [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS - #B0526
Madame [R] [S] [Adresse 1] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 23 septembre et le 25 septembre 2024 par la S.C.I. [Adresse 7] à la S.A.R.L. RAMZ et Madame [R] [S] , et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 05 décembre 2024 à laquelle l’affaire était appelée,
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, évoquée par le président à l'audience et sollicitée par la SARL RAMZ également ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA les 26 et 27 Novembre 2024 ; le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a par conséquent pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de la S.C.I. [Adresse 7] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 8], le 05 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 décembre 2024, sous le numéro 24/58113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.