Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
23/05587
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 23/05587 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4END

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [R] née le 1er Novmbre 1947 à [Localité 11], domiciliée [Adresse 7] - [Localité 3] ayant pour mandataire L’AGENCE DE LA COMTESSE, Société GIA MAZET, [Adresse 6] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [T] [F] épouse [C] née le 29 Avril 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]

Monsieur [E] [C] né le 07 Juillet 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 12]

tous représentés par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. SO YUMMY, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] venant aux droits de Madame [D] [U] [B] épouse [C], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [N] né le 14 Août 1992 en ALGERIE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 3 juillet 2015, Madame [P] [R] a donné à bail commercial à la SASU SO YUMMY, laquelle vient aux droits de Madame [C] [D] [U], des locaux commerciaux situés [Adresse 1] [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 590 euros hors taxes, et une provision sur charges annuelle de 50 euros. Madame [T] [F] épouse [C] et Monsieur [E] [C] se sont portés cautions solidaires au paiement des loyers et charges.

Madame [P] [R] s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par actes de commissaire de justice des 7 septembre 2023 et 11 septembre 2023, Madame [P] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU SO YUMMY, Monsieur [G] [N] et à Madame [O] [C] née [B], pour une somme de 3.800,97 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2023, du 20 novembre 2023 et du 4 décembre 2023, Madame [P] [R] a fait assigner la SASU SO YUMMY, Monsieur [G] [N], Madame [O] [C] née [B] et Monsieur [E] [C], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU SO YUMMY, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. L’affaire initialement appelée le 26 janvier 2024, a été renvoyée aux audiences des 29 mars 2024, 24 mai 2024, 06 septembre 2024 et 25 octobre 2024.

Lors de l'audience du 25 octobre 2024, Madame [P] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes indiquant que la dette a été intégralement réglée. Elle se désiste de ses demandes principales mais maintient des demandes accessoires. Elle demande au tribunal de condamner la SASU SO YUMMY au paiement :

-De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-Les dépens,

La SASU SO YUMMY et Monsieur [G] [N], régulièrement assignés à étude, n’étaient pas représentés.

Madame [T] [F] épouse [C] et Monsieur [E] [C], par l'intermédiaire de leur conseil, demandent au tribunal de condamner Madame [P] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur les demandes principales

Madame [P] [R] s’est désistée de toutes ses demandes indiquant que les sommes dues avaient été payées.

Sur les demandes accessoires

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [P] [R] conservera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [P] [R].

Au vu des pièces et notamment du contrat de bail établi le 3 juillet 2015 et de l’acte manuscrit d’engagement de caution solidaire rédigé par [E] [C] le 08 juillet 2015 où il indique qu’il se porte caution pour une durée de trois ans, ce que la requérante ne pouvait ignorer, et au regard des mises en demeure, du commandement de payer du 7 septembre 2023, de l’assignation du 20 novembre 2023, de la longueur de la procédure, il convient de condamner Madame [P] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

En conséquence, Madame [P] [R] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [T] [F] épouse [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS le désistement de Madame [P] [R] de toutes ses demandes principales ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par [P] [R] au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [P] [R] à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [T] [F] épouse [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile   DIT que [P] [R] conservera la charge des dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 23/05587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.