Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07041
- Formation
- Chambre 4/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 9]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/07041 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3N3
Minute : 24/03112
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 06 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision initialement prévue au 27 novembre 2024, prorogée au 6 décembre 2024 par :
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [L] née le [Date naissance 5] à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 191
Et
Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 7] à [Localité 11] (93) [Adresse 2] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Raluca LOLEV de l’AARPI AARPI IVOIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 04 janvier 2021,
DIT que Madame [F] [L], partie demanderesse, a satisfait à son obligation de proposition de liquidation du régime matrimonial,
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce pour faute formée par Monsieur [N] [E],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [J] [L], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (75)
Et de
Monsieur [N] [H] [E], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11],
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Madame [F] [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’ un montant de 40000 (quarante mille) euros,
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2015,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 04 janvier 2021,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [E] de fixation des effets de la jouissance onéreuse du domicile conjugal au 1er février 2015,
DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de contribution de Monsieur [N] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs [P] [E] et [B] [E],
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision,
FAIT masse des dépens,
CONDAMNE les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] (75) dans le mois de sa signification.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 23/07041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.