Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
20/09605
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024 / 302

Rôle N° RG 20/09605

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLRY

[V] [B]

C/

S.A.S.U. BET [Y] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine

TOLLINCHI

- Me Robert

CHEMLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 02 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00213.

APPELANT

Monsieur [V] [B]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat plaidant au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.S.U. BET [Y] [N]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Monsieur [V] [B], propriétaire d'une villa dénommée « [4] » sise à [Localité 5], [Adresse 2], a souhaité procéder à des travaux de surélévation, d'extension, de rénovation de sa maison et de modifications des extérieurs ;

Il a confié à la SASU BET [N], par contrat en date du 04 juillet 2016, une mission de maîtrise d''uvre incluant l'assistance à la passation des marchés de travaux et au choix des entreprises, la réalisation des études, la direction des travaux et l'assistance à la réception moyennant des honoraires pour un montant de 15000€HT.

Se plaignant d'une pose déficiente de la mosaïque de la piscine puis d'un abandon du chantier par la SASU BET [N] constaté par procès-verbaux d'huissiers des 05/04/2017 et 20/11/2017, monsieur [V] [B] a assigné la SASU BET [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte d'huissier de justice en date du 20 décembre 2017 au visa de l'article 1231-1 du code civil pour obtenir remboursement d'un trop perçu d'honoraires et réparation des préjudices causés par la défaillance du maître d''uvre outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 02 septembre 2020, le tribunal judiciaire de GRASSE a statué comme suit :

CONDAMNE la SASU BET [Y] [N] à rembourser à monsieur [V] [B] la somme de 860,00 € indûment versée ;

DEBOUTE monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses autres demandes formées à l'encontre de SASU BET [Y] [N] ;

DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de l'une et l'autre parties pour les rais irrépétibles engagés ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

JUGE n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 07/10/2020, monsieur [V] [B] a fait appel afin de réformation du jugement précité en celles de ses dispositions l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SASU BET [Y] [N] (à l'exception de celle visant le remboursement de la somme de 860 euros indument versée), et ordonné le partage des dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 09/09/2024, monsieur [V] [B] demande à la Cour :

Vu l'article 1302 alinéa 1er et 1302-1 du Code civil,

Vu les articles 1103 et 1104 (anciennement 1134 alinéas 1er et 3) du Code civil,

Vu l'article 1231-1 (anciennement 1147) du Code civil,

Vu la Loi du n°75-1334 du 31.12.1975

Vu la norme Afnor F 03-001,

- Confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE du 02 septembre 2020 en ce qu'elle a condamné la SASU BET [Y] [N] à rembourser à monsieur [V] [B] la somme de 860 euros indûment versée ;

- Recevoir pour le surplus monsieur [B] en son appel et y faisant droit,

- Infirmer la décision du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 02 septembre 2020 en ce qu'elle a :

- Débouté [V] [B] de l'ensemble de ses autres demandes formées à l'encontre de la SASU BET [N] ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de l'une et l'autre parties pour les frais irrépétibles engagés ;

- Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

- Jugé n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

ET STATUANT A NOUVEAU,

- Condamner la SASU BET [Y] [N] à payer à [V] [B] la somme de

19 332,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes engagées par ce dernier pour la réfection de la piscine endommagée ;

- Condamner la SASU BET [Y] [N] à payer à [V] [B] la somme de

3 430 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance au titre des frais réglés au Cabinet d'architecte monégasque ;

- Condamner la SASU BET [Y] [N] à payer à [V] [B] la somme de

50 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.

Subsidiairement, s'agissant uniquement de la réparation du préjudice lié à la réfection de la piscine, et si la Cour d'appel de Céans estimait utile de le préciser,

- Condamner la SASU BET [Y] [N] à payer à [V] [B] la somme de

19 332,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes engagées par ce dernier pour la réfection de la piscine endommagée, déduction faite des éventuelles sommes effectivement perçues par monsieur [B] de monsieur [G] en réparation de ce préjudice ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Débouter la SASU BET [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la SASU BET [Y] [N] à régler à monsieur [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SASU BET [Y] [N] aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI BUJOLI-TOLLINCHI.

L'appelant expose qu'en fait la SASU BET [Y] [N] avait une mission globale et forfaitaire qui s'achevait nécessairement, comme le prévoit le contrat, à la réception des travaux et non au terme d'un délai de dix mois, qu'elle a sous-traité en partie le contrat à monsieur [I] [G] , que la pose de la mosaïque de la piscine par monsieur [C], entrepreneur conseiller par le maître d''uvre a été mal réalisée, que devant l'ampleur des désordres , la SASU BET [Y] [N] a abandonné le chantier, que le maître d'ouvrage a dû payer une deuxième fois la mosaïque , trouver de nouveaux professionnels et subir le retard important du chantier qui en est résulté , qu'en outre il a été menacé par monsieur [N] , que la rémunération du maître d''uvre portait sur une somme totale de 24840€ TTC alors qu'il a réglé la somme de 25700€ , qu'ainsi la somme de 860€ devait être restituée, que la SASU BET [Y] [N] n'a pas respecté ses obligations contractuelles du fait du choix de monsieur [C] non qualifié pour réaliser des carrelages , que cette faute a été reconnue par monsieur [G] et par l'intimée qui a fait l'avance du paiement du matériel pour réaliser une nouvelle mosaïque , que le tribunal judiciaire de Grasse a reconnu la responsabilité délictuelle de monsieur [G] à l'égard du maître d'ouvrage, qu'à la suite de cet incident , la SASU BET [Y] [N] et son sous-traitant ont abandonné le chantier en violation de leurs obligations contractuelles.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11/09/2024, la SASU BET [Y] [N] demande à la cour :

A titre principal, et confirmant le Jugement dont appel en toute ses dispositions,

- Débouter monsieur [B] de son appel et de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner monsieur [B] au paiement dc la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée fait valoir avoir été sollicité uniquement pour un contrat de maîtrise d''uvre à l'exclusion de toute étude technique ou plan, que toute modi'cation du programme ou de la réglementation entrainant de nouvelles études ou la reprise partielle de celle-ci, donnera lieu à une rémunération complémentaire 'xée préalablement par les parties et à un avenant au contrat, qu'ainsi des factures complémentaires ont été émises, pour établissement de plans, selon les échanges de mails puis annulées à titre commercial , que le BET [I] [G] n'est pas son sous-traitant , que le maitre d'ouvrage choisissait seul les entreprises, signait directement leurs marchés et les réglait , que les paiements comme les échanges démontrent le lien direct entre monsieur [B] et monsieur [G] qui a été condamné au paiement des mêmes sommes par le tribunal judiciaire de Grasse , qu'elle n'est pas responsable de la mauvaise exécution des travaux par l'entreprise sauf à établir une faute de sa part , ce qui n'est pas le cas en l'espèce , que les constats d'huissier produits sont non contradictoires, que la rémunération fixée pour une durée de 10 mois s'est achevée le 04/05/2017 et n'a pas été poursuivie par la signature d'un avenant , qu'à la date du 27/11/2017 du 2ème constat d'huissier, sa mission était achevée , que monsieur [B], sans élément contradictoire préalable, notamment expertise, et après avoir fait reprendre er poursuivi ces travaux par différentes entreprises, bureaux d'études et maitres d''uvre, réclame sans chiffrage contradictoire des sommes sur des désordres ayant affecté la piscine.

Elle ajoute que la somme de 1.500 € a été versée à la société O CONCEP à titre de garantie pour le compte de Monsieur [B] absent en juin 2017, alors que le contrat dc la SASU B.E.T. [Y] GIIJDICE était encore en cours , qu'un courrier du 06/12/2017 du fournisseur confirme que le versement de cette somme est à titre d'avance pour le compte de monsieur [B] , que ce versement ne vaut en rien reconnaissance de dette, qu'il ne peut en outre être facturé des plans alors que cette activité n'était pas comprise dans sa mission.

S'agissant du préjudice de jouissance, son évaluation est fantaisiste.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16/09/2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 15/10/2024.

Motivation

Sur la responsabilité contractuelle de la SASU BET [Y] [N]

A titre liminaire il convient de relever qu'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 19 septembre 2023 a, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, condamné monsieur [I] [G], en qualité de sous-traitant de la SASU BET [Y] [N], à payer à monsieur [V] [B] la somme de 19332,38 euros pour avoir fait intervenir sur le chantier monsieur [K] [C] alors qu'il ne pouvait ignorer que celui-ci n'avait pas les compétences pour réaliser la mosaïque objet du litige.

Ce même jugement a débouté monsieur [V] [B] de sa demande en paiement de la somme de 19332,38 euros correspondant au coût des travaux de reprise de la mosaïque de la piscine, dirigée contre monsieur [K] [C] intervenu sur le chantier à la demande de monsieur [G] à défaut de rapporter la preuve d'une faute de celui-ci.

Dans le cadre du présent litige le maître d 'ouvrage sollicite notamment la réparation de ce même préjudice mais à l'encontre du maitre d''uvre la SASU BET [Y] [N].

Pour exclure la responsabilité contractuelle du maître d''uvre, le tribunal a retenu que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve que la SASU BET [Y] [N] n'aurait pas réalisé les dix mois de coordination de travaux auxquels elle s'était engagée et aurait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, qu'ayant mis fin lui-même à la mission du maître d''uvre, il ne peut lui reprocher l'inachèvement des travaux.

La SASU BET [N] et monsieur [V] [B] sont liés par un contrat en date du 04 juillet 2016 aux fins de rénovation d'une maison et de ses extérieurs.

La mission du maître d''uvre porte sur l'assistance pour la passation des marchés de travaux, le choix des entreprises, d'une date d'ouverture du chantier, les études de synthèse, la direction de l'exécution des marchés de travaux et des travaux, la proposition de versement des acomptes, l'assistance aux opérations de réception de l'ouvrage.

La rémunération est fixée à une somme de 15000€HT calculé sur la base de 1500€/mois.

La rémunération est versée en considération de l'avancement des travaux.

Il est précisé que le contrat sera résilié de plein droit par la partie non défaillante un mois après une mise en demeure restée sans effet et contenant la déclaration d'user du bénéfice de la résiliation pour inexécution.

Par courrier recommandé du 24/11/2017, la SASU BET [N] a pris acte de la rupture des relations contractuelles du fait de la cessation de tout règlement depuis septembre 2017.

Préalablement un mail adressé par monsieur [I] [G] le 10 octobre 2017 indique que celui-ci a été congédié par le maître d'ouvrage par voie téléphonique.

Les factures alors adressées au maître d'ouvrage par monsieur [G] sont à l'entête de la SASU BET [Y] [N] confirmant l'intervention de celui-ci dans le cadre de la mission de maîtrise d''uvre confiée principalement à la SASU BET [Y] [N].

Le 24octobre 2017, le maître d'ouvrage était informé également par mail de monsieur [G] de l'annulation des factures transmises le 10/10/2017 correspondant aux honoraires de septembre 2017 en considération de la cessation de l'intervention du maître d''uvre.

Il en résulte que la relation des parties a pris fin le 10/10/2017 par la prise d'acte du congé délivré par le maître d'ouvrage.

Préalablement, un mail du 30 mai 2017 de monsieur [G] qui intervenait dans le cadre de la mission de maîtrise d''uvre partiellement déléguée par la SASU BET GUIDICE établit que la pose de la mosaïque de la piscine a été confiée à monsieur [C] à cette période et donc alors que la SASU BET [N] était en charge du chantier.

Il résulte du contrat d'architecte que le BET [Y] [N] s'est engagé à assister le maître d'ouvrage dans le choix des entreprises et par voie de conséquence de proposer des entreprises ayant les compétences techniques pour réaliser les travaux et à diriger les travaux.

Un constat d'huissier du 24 juin 2017 établit qu'à cette date, monsieur [C] procède à l'enlèvement de la mosaïque et s'engage à laisser un support propre et à remplacer la mosaïque défectueuse, confirmant que ce désordre est survenu bien antérieurement à la résiliation du contrat dont le maître d''uvre se prévaut.

Il appartenait donc au BET [Y] [N] en sa qualité de maître d''uvre de veiller à ce que l'artisan auquel la réalisation de la mosaïque était confiée avait effectivement les compétences techniques pour réaliser cet ouvrage, ce qui n'a manifestement pas été le cas puisque monsieur [C] est qualifié en matière de terrassement.

Toutefois, il ressort du PV de chantier du 12 juillet 2017 au cours duquel monsieur [B] était présent et versé par lui aux débats, qu'à cette date le maître d'ouvrage devait missionner un mosaïste et que le poste pose de la mosaïque a été ainsi retiré à l'entreprise qui en été chargée ([R] [W]) l'ayant confié à monsieur [C] sur recommandation de monsieur [G].

La remise en Etat constaté par PV d'huissier du 24/06/2017 par monsieur [C] n'est alors pas contestée.

Le PV de constat du 29/11/2017, soit trois jours après le courrier du maître d''uvre actant de la rupture des relations des parties, ne relève pas un défaut de remise en état après le retrait de la mosaïque dont il a été convenu que la réalisation serait confiée à une autre entreprise à l'initiative du maître d'ouvrage.

Il en résulte qu'à la date de la rupture de la relation des parties en octobre 2017, il avait été procédé à la remise en état de la piscine et convenu entre les parties que les travaux de pose de la mosaïque étaient retirés du marché par le maître d'ouvrage et qu'une partie des factures de maîtrise d''uvre ont été annulées.

Ensuite, le contrat ayant été résilié à l'initiative du maître d'ouvrage le 10/10/2017, celui-ci ne peut se prévaloir d'un abandon de chantier au visa d'un constat d'huissier réalisé le 29/11/2017 indiquant effectivement que le maître d''uvre n'intervient plus sur le chantier alors au surplus que les inachèvements constatés par l'huissier sont en concordance avec ceux listés par le maître d''uvre dans son courrier du 24/11/2017.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il déboute monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la restitution du trop-perçu d'honoraires.

Sur les autres demandes :

Le jugement de première instance étant confirmé, il n'y a pas lieu de remettre en cause ces dispositions accessoires.

Partie perdante monsieur [B] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.

En outre l'équité commande d'allouer à la SASU BET [Y] [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 02 septembre 2020 en ce qu'il déboute monsieur [V] [B] de sa demande dirigée contre la SASU BET [Y] [N] à l'exception de la demande en restitution d'honoraires.

Y ajoutant,

Condamne monsieur [V] [B] à payer à la SASU BET [Y] [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [V] [B] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 20/09605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.