Demande relative à d'autres droits indirects
Contributions indirectes et monopoles fiscauxDemande relative à d'autres droits indirectsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00868
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 566 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 640
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOYP
S.A.S. [Adresse 3]
C/
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me TULOUP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 19 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03050.
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
(déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 15 février 2024), demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 23 janvier 2024 la SAS [Adresse 3] a interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Direction départementale des Territoires et de la Mer et l'a condamnée aux dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis notifié à l'appelante le 7 février 2024.
Par exploit du 15 février 2024 elle a signifié son acte d'appel à la Direction départementale des Territoires et de la Mer, mais s'est abstenue de conclure dans le mois de l'avis de fixation à bref délai.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel lui a été adressé le 8 mars 2024 qu'elle n'a pas contesté, acquiesçant à la sanction encourue.
La direction départementale des Territoires et de la Mer citée à personne se déclarant habilitée n'a pas constitué avocat. En conséquence et conformément à l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, alors applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Il est constant que cette obligation procédurale n'a pas été accomplie par la société [Adresse 3] qui n'a transmis aucune écriture dans le délai légal ;
Il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/00868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.