Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Banque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de créditsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la jonction entre plusieurs instances
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01109
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/176
Rôle N° RG 24/00746 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOCQ
JONCTION
Rôle N° RG 24/01109 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPTL
S.E.L.A.R.L. SELARL STEPHAN [L]
S.C.I. ST [Adresse 5]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yoann LEANDRI
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00431.
APPELANTE
S.C.I. ST HIPPOLYTE DU FORT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Chez Mr [R] [W] - [Adresse 3]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant par son président du conseil d'administration
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) ET APPELANTE
S.E.L.A.R.L. SELARL STEPHAN [L], prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement es qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI SAINT HIPPOLYTE DU FORT, désignée par jugement du 20/04/21 par le tribunal judiciaire d'Avignon, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 4]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé du litige
Par assignation du 24 décembre 2020 (instance n° 21/431), la SCI Hippolyte du Fort (la SCI) a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Povence d'une action tendant
- à voir déclarer éteinte la créance de la Caisse régionale de crédit Agricole mutuel Alpes Provence (la banque), au titre d'un prêt immobilier consenti le 22 juillet 2005, faute pour la banque d'avoir engagé toute action en paiement dans un délai de deux ans
- à titre subsidiaire, à voir débouter la banque de toute demande reconventionnelle
- à voir condamner la banque au paiement de la somme de 364 538,18€ à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif de crédit
- à voir juger que la banque a commis une faute en violant les règles de calcul du taux effectif global
- à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts
- à voir condamner la banque à payer telle somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a ouvert le redressement judiciaire de la SCI et a désigné la Selarl Stephan [L] (le mandataire judiciaire) en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 mai 2021, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt immobilier qui a été contestée par le mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avigon a arrêté le plan de redressement de la SCI.
Dans l'instance ouverte devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la banque a assigné le mandataire judiciaire en intervention forcée (instance n° 22/495).
Dans cette même instance, la banque a saisi le juge de la mise en état
- d'une exception de procédure tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent pour statuer sur la contestation de créance et la contestation de la validité du taux effectif global
- d'une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite l'action en responsabilité bancaire pour soutien abusif de crédit.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a
- ordonné la jonction des instances n° 22495 et n° 21431, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro
- dit que la contestation de créance relève du juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon
- renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire d'Avignon
- condamné la SCI à payer à la banque la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI aux dépens.
Par requête du 12 décembre 2023, la banque a saisi le juge de la mise en état en rectification de l'erreur matérielle entachant l'en-tête de l'ordonnance et en omission de statuer, l'omission de statuer portant, selon elle, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité bancaire pour soutien abusif de crédit.
Par déclaration du 19 janvier 2014, la SCI a relevé appel de l'ordonnance (instance n° 240746).
Par déclaration du 30 janvier 2024, le mandataire judiciaire et la SCI ont relevé appel de cette même ordonnance (instance n° 2401109).
Parallèlement, par ordonnance du 6 février 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la banque en l'état d'une instruction pénale en cours à la suite de la plainte déposée par la SCI.
Avis de fixation à bref délai a été délivré le 13 février 2024par le Greffe dans les deux instances
Vu les conclusions du 10 mars 2024 de la SCI et du mandataire judiciaire, dont les termes sont identiques dans les deux instances, demandant à la cour
- d'annuler et d'infirmer l'ordonnance
- de juger que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est compétent pour statuer sur la contestation de la créance de la banque, la contestation de la validité du taux effectif global et de soutien abusif de crédit
- de juger que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité bancaire pour soutien abusif de crédit qui n'est pas prescrite
- de condamner la banque au paiement de la somme de 4500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 3 avril 2024 de la banque, rédigées en termes identiques dans les deux instance, demandant à la cour
- de juger irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité bancaire pour soutien abusif de crédit
- de juger irrecevable comme prescrite l'action en contestation du taux effectif global
- de débouter la SCI de toutes ses demandes et prétentions contraires
- de condamner la SCI au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée de ce chef par le juge de la mise en état
- de condamner la SCI aux entiers dépens de première instance et d'appel
La clôture de l'instruction des deux dossiers est intervenue le 18 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les instances n° 24 00746 et n° 24 01109.
En jugeant que la contestation de la créance de la banque relève de la compétence du juge-commissaire tout en renvoyant l'affaire au tribunal judiciaire d'Avignon, en condamnant la SCI au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en statuant sur les dépens, l'ordonnance attaquée a, ce faisant, pour effet de dessaisir le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence de l'examen de la totalité du litige, en ce compris la fin de non-recevoir soulevée par la banque, et de renvoyer l'ensemble du litige à la compétence du tribunal judiciaire d'Avignon.
Ce qui explique que la SCI et le mandataire judiciaire ont formé un appel en soutenant que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes qu'ils ont formées.
De son côté, la banque intimée, qui développe dans les motifs de ses conclusions des moyens relatifs à l'incompétence du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation de l'ordonnance.
Faute pour la banque de saisir la cour d'un appel incident régulier, conforme aux dispositions des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que déclarer irrecevables les conclusions d'appel de la banque, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En ce qui concerne la compétence, il est constant qu'hormis le régime particulier des créances fiscales, l'instance en cours, au sens de l'article L.624-2 du code de commerce, s'entend de l'instance, engagée avant le jugement d'ouverture, contre le débiteur tendant à obtenir une décision sur le principe et le montant d'une créance sur le débiteur.
Tel n'est pas le cas des instances dans lesquelles, comme en l'espèce, le débiteur est demandeur.
Ainsi, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence demeure compétent pour statuer sur l'action de la SCI, engagée contre la banque avant le jugement d'ouverture, tendant à voir déclarer la créance de la banque éteinte, à voir prononcer, à titre subsidiaire la déchéance des intérêts en raison d'un taux effectif global erroné et à voir condamner la banque créancière à lui payer des dommages et intérêts pour soutien abusif de crédit.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne, la jonction des instances et, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence compétent et, partant le juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
Pour respecter un double degré de juridiction, la cour ne juge pas opportun d'user en l'espèce de sa faculté d'évocation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances n° 24 00746 et n° 24 01109 ;
Déclare irrecevables les conclusions de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle prononce la jonction des instances n° 22495 et 21431 ;
Statuant à nouveau ;
Déclare compétent le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour statuer sur l'action engagée par la SCI Hippolyte du Fort ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Renvoie en conséquence l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la banque à la compétence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Hippolyte du Fort, de la Selarl Stephan [L], ès qualités, et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Prononce la jonction entre plusieurs instances. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.