Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
Sûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncierSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01336
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 633
Rôle N° RG 24/01336 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQN5
S.A. MITRA HOLDING
C/
[S], [M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine PATRIZIO
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 12 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01642.
APPELANTE
S.A. MITRA HOLDING La SA MITRA HOLDING
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117 707,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [S], [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 3] et se trouvant temporairement à [Adresse 5]) RUSSIE,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Charles-Henri ROY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 12 janvier 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse,
Vu la déclaration d'appel de la société Mitra Holding en date du 5 février 2024,
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 4 novembre 2024 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de la survenance d'une cause grave,
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 5 avril 2024,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 803 du code de procédure civile l 'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Cette ordonnance peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ;
En l'espèce, l'intimée fait savoir qu'elle a reçu le 14 octobre 2024, soit après l'ordonnance de clôture, une dénonciation de commandement de saisie immobilière avec assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse concernant le bien sur lequel a été inscrit l'hypothèque en débat dans le cadre de la présente instance, à l'initiative de la banque CMB prêteuse de deniers pour une créance invoquée de 7 465 827,87 Euros ce qui confirme, selon elle, que le bien est exposé à être vendu dans les mois à venir à la barre du tribunal, le prix d'adjudication devant alors être partagé entre les créanciers inscrits et le solde étant versé à la société Mitra Holding dans les comptes de cette société au Luxembourg sur lesquels elle n'a aucune information. La prise de mesures conservatoires ou d'exécution pourrait ainsi s'avérer impossible.
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Cet élément nouveau n'a pas pu être débattu avant la fin de l'instruction de l'affaire, ce qui constitue une cause grave telle que prévue à l'article 803 précité. L'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024 sera ainsi révoquée. Les débats seront ainsi rouverts pour permettre aux parties d'échanger sur ce point, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 19 Mars 2025 à 14h15, Salle 4 du palais Monclar ,
DIT que les débats seront déclarés au clos au 18 Février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
07/07/2026Motifs de la décision 1. Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble des parcelles Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : "Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe p…
Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
21/04/2026MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. En l’espèce, l’assignation a …
Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
30/03/2026MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire,…
Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
26/03/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 27 février 2025 : Conformément à l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, "le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créanc…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.