Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02036
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCKH

Copie conforme

délivrée le 11 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 10 Décembre 2024 à 11h56.

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

né le 8 Janvier 1989 à [Localité 6] (Palestine)

de nationalité Palestinienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi

INTIMÉ

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [N] [O]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe à 10h30 ,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêt du 25 novembre 2013 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant prononcé une interdiction du territoire national pendant cinq ans pour des infractions à la législation sur le stupéfiants commises de 2010 à 2011 ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire national pris le 11 octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 10 h ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 10 h ;

Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Décembre 2024 à 16h12 par Monsieur [Z] [I] ;

Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 23 décembre 1991. La date de naissance que vous avez n'est pas la bonne. J'ai fait appel car je veux qu'on me libère et je quitterai la France. Je demande seulement un délai de 24 heures. J'avais une délai de quarante cinq jours pour quitter le territoire et j'ai respecté toutes les obligations de pointage. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Je n'ai jamais donné le nom de [Z] [D] ni de [X] [D]. Ce n'est pas mon nom et prénom. Je quitterai le territoire français pour me rendre en Italie ou en Espagne. Je ferai une demande d'asile dans l'un de ces pays. Je ne poserai pas de demande d'asile en France. Je veux quitter le territoire dans les règles.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :

- son client est ressortissant palestinien, avait été condamné en 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de 2011 et lorsqu'il s'est retrouvé incarcéré presque dix ans plus tard, il a fait une demande d'asile en étant détenu,

- quand il est sorti de rétention en septembre 2024 la préfecture l'a assigné à résidence mais n'a pas enregistré sa demande d'asile,

- il a respecté les obligations de pointage et a été interpellé lorsqu'il s'est rendu à la préfecture au service des demandes d'asile,

- le tribunal administratif de Nice a rendu une décision le 19 septembre 2019 annulant un arrêté de 2024 en considérant qu'il ne pouvait se rendre à [Localité 6] en Palestine,

- M. [I] n'a pas posé de demande d'asile dans les quinze derniers jours, il ne présente pas de menace à l'ordre public en ce qu'il n'a qu'une ancienne condamnation qui date de dix ans,

- il n'y a pas de perspective d'éloignement, un laissez-passer ne peut être délivré par les autorités palestiniennes,

- l'alias de l'appelant n'est pas bonne, il est incompréhensible que cela figure systématiquement sur l'ordonnance, il n'a absolument pas modifié son identité au fur et à mesure de la rétention, - la préfecture ne peut pas prononcer à nouveau une assignation à résidence car il ne peut pas retourner à [Localité 6] et ne peut être contraint de rester en France pour l'envoyer en Palestine.

Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que la demande d'asile est une procédure accélérée. L'OFPRA rend sa décision rapidement si une demande accélérée a été faite ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La multiplication des alias a pour but de retarder l'identification et d'empêcher l'éloignement. C'est un acte qui est fait de manière délibérée. L'appelant après ses deux présentations devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire a changé deux fois son identité. Et il finit par donné une troisième identité en modifiant sa date de naissance. Le consulat a dû mal à reconnaître monsieur avec les changements d'alias.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période.

En l'espèce il est constant, à la lecture des pièces du dossier et notamment du jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice, que l'appelant a déclaré en 2016 et 2023 se dénommer [D] [U] [X] et être de nationalité algérienne pour être né le 8 janvier 1989 à [Localité 4] en Algérie ainsi que le mentionne un procès-verbal de police de [Localité 7] du 13 mai 2023 lors de son interpellation alors qu'il était en possession de résine de cannabis. Devant le juge des libertés le 15 octobre 2024, lors de la première prolongation, l'intéressé a déclaré être né le 8 janvier 1989 à [Localité 6] (Palestine) et être palestinien. C'étaient cette même date et même lieu qui avaient été indiqués au centre de rétention administrative le 11 octobre 2024 puis devant le juge des libertés le 10 novembre 2024 lors de la deuxième prolongation. En outre devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice qui examinait la demande de troisième prolongation et en appel l'intéressé déclarait être né le 23 décembre 1991 et avoir presque trente trois ans. Il était en outre produit à l'audience une demande d'asile en date du 14 mai 2024 où figure cette nouvelle date de naissance.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'attitude du retenu, dont les fluctuations relatives à son état civil ne permettent pas d'identifier le pays dont il est ressortissant, faisaient de fait obstruction à la mise en oeuvre de la décision d'éloignement dans les quinze jours qui ont précédé sa saisine.

Ce moyen sera donc écarté.

Il conviendra par conséquent de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2024

À

-

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [I]

né le 08 Janvier 1989 à [Localité 6]

de nationalité Palestinienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/02036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.