Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
22/01998
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
727 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[N]

C/

[7]

Copies certifiées conformes

Monsieur [Y] [N]

[7]

Me Charlotte HERBAUT

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Charlotte HERBAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/01998 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INQB - N° registre 1ère instance : 18/00835

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 14 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [N]

[5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant

ET :

INTIMEE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

M. [Y] [N] exerce une activité commerciale depuis le 1er octobre 1992, et dont l'activité était la sonorisation et le car tuning.

M. [N] précise éprouver depuis 2006 des difficultés pour régler ses cotisations, et ne déclare plus ses revenus annuels depuis 2010. M. [N] indique également ne plus tenir de comptabilité.

M. [N] a fait appel de la décision du tribunal d'Arras en date du 14 janvier 2022 qui avait validé la contrainte délivrée par l'URSSAF de 80 615 euros.

Par conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2023 auxquelles elle se rapporte, l'[6] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel non soutenu

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris (jugement du 14 janvier 2022 : validation de la contrainte pour la somme ramenée à 80 615 euros - RG 18/00835)

- confirmer la validation de la contrainte du 26 septembre 2018 pour son montant ramené à 80 615 euros

- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.

La cour constate qu'en dehors de sa lettre d'appel, M. [N] n'a pas conclu et ne s'est pas présenté à l'audience 14 octobre 2024 à laquelle il avait été régulièrement convoqué.

Motifs

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce la cour constate que M. [N] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 janvier 2022 par acte de saisine du 25 avril 2022. L'affaire a fait l'objet de trois renvois après les audiences du 19 juin 2023 et 11 mars 2024, l'intéressé régulièrement convoqué n'était pas présent ni représenté . En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel non soutenu.

Sur les dépens

M. [N] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,

Condamne M. [Y] [N] aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 22/01998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.