Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01239
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 193 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/01239

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGZU

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 16 Mai 2023 - RG n° 21/00149

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. SDLA PLUS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [Y] a été embauché à compter du 1er janvier 2013 en qualité d'adjoint de magasin par la SARL Alméria, tout d'abord sous le statut d'agent de maîtrise, puis, à compter du 1er mars 2014, sous le statut de cadre autonome en forfait en jours. Le 1er décembre 2014, son contrat a été transféré à la SARL SDLA Plus, qui a repris le magasin.

M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 mars 2021.

Le 19 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander que soit écartée la convention de forfait, que lui soit versé un rappel de salaires pour heures supplémentaires, que son contrat de travail soit résilié et que la SARL SDLA Plus soit condamnée à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts et une indemnité pour travail dissimulé.

Le 13 juin 2022, il a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.

Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes a jugé inopposable la convention de forfait, dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, condamné M. [Y] à verser à la SARL SDLA Plus 2 972,97€ pour non respect du préavis, a condamné la SARL SDLA Plus, sous astreinte, à remettre à M. [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement, a condamné la SARL SDLA Plus à verser à M. [Y] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [Y] a interjeté appel du jugement, la SARL SDLA Plus a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Lisieux

Vu les dernières conclusions de M. [Y], appelant, communiquées et déposées le 11 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a dit le forfait jour inopposable et quant aux condamnations prononcées, tendant à le voir réformer pour le surplus et à voir la SARL SDLA Plus condamnée à lui verser 27 640,90€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 17 837,82€ d'indemnité pour travail dissimulé, tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SARL SDLA Plus condamnée à lui verser : 7 060,80€ d'indemnité de licenciement, 8 918,91€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 26 765,73€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SARL SDLA Plus, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 5 septembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé en ce qu'il a dit le forfait jour inopposable et quant aux condamnations prononcées, tendant à le voir confirmé pour le surplus, subsidiairement, tendant à voir déduire, à raison des RTT perçues, 5 351,33€ du rappel d'heures supplémentaires alloué, à voir réduire au minimum prévu légalement les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir M. [Y] condamné à lui verser 4 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les heures supplémentaires

M. [Y] soutient que le forfait jour est : illicite parce qu'il ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail et, en toute hypothèse, inopposable puisqu'aucun entretien sur sa charge de travail n'a été organisé.

À supposer que M. [Y] ait bénéficié de suffisamment d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et n'ait pas eu à suivre les horaires collectifs, ce que soutient la SARL SDLA Plus mais que conteste le salarié, il n'a, en toute hypothèse, pas bénéficié d'un entretien annuel destiné à discuter de sa charge de travail et de l'articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, si bien que la convention de forfait jour lui est inopposable. Son temps de travail doit donc être décompté par semaine.

M. [Y] soutient avoir effectué des heures supplémentaires.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le salarié produit, pour chaque année, les horaires applicables pour chaque demi-journée, en semaine paire ou impaire, récapitule, semaine par semaine, le nombre d'heures effectuées et effectue, sur cette base, le décompte des rappels dus.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.

La SARL SDLA Plus n'apporte aucun élément contraire. En effet, si deux salariés soutiennent que M. [Y] avait la possibilité de partir et de revenir quand il voulait (M. [U]), ou faisait les horaires qu'il souhaitait et pouvait partir à l'heure qui lui convenait (Mme [V]), ces deux salariés n'indiquent pas, pour autant, qu'il aurait utilisé cette possibilité et ne font pas état d'horaires travaillés par M. [Y] différents de ceux qu'il énonce. Les heures décomptées par M. [Y] seront donc retenues.

La SARL SDLA Plus ne critique pas les calculs faits par M. [Y] sur la base des heures qu'il a décomptées. Il sera donc fait droit à son rappel de salaire (27 640,90€).

La SARL SDLA Plus est toutefois bien fondée à obtenir la déduction des salaires correspondant aux jours de RTT dont M. [Y] a bénéficié à raison du forfait jour qui a été déclaré inopposable. La somme avancée à ce titre par la SARL SDLA Plus (5 351,33€) n'est pas contestée par M. [Y] et sera donc retenue. Le rappel de salaire, après cette déduction, s'élève à 22 289,57€ bruts (outre les congés payés afférents).

2) Sur la prise d'acte

M. [Y] fait valoir qu'il a été soumis à un forfait jour illégalement, qu'il a été privé de la rémunération des heures supplémentaires accomplies, qu'en outre, le comportement de la SARL SDLA Plus a généré chez lui une anxiété majeure qui ne lui a permis de reprendre son travail.

La SARL SDLA Plus produit l'attestation de M. [M], mari de la gérante de la SARL Alméria, société aux droits de laquelle se trouve la SARL SDLA Plus. Il écrit que c'est M. [Y], embauché comme agent de maîtrise qui a négocié avec son épouse pour 'passer au forfait jour'. Il ajoute qu'il 'savait ce qu'il voulait pour ses conditions'. M. [Y] n'apporte aucun élément contraire et ne commente pas cette attestation. Il ne justifie pas avoir contesté par la suite le forfait qui lui était appliqué et ne s'est pas plaint de l'exécution d'heures supplémentaires. En conséquence, pour inopposable voire illicite que ce forfait ait pu être, il a été appliqué à sa demande et n'a suscité aucune critique avérée de sa part pendant l'exécution du contrat de travail.

M. [Y] produit un courrier de la médecin du travail à une consoeur dans lequel elle évoque le 2 novembre 2021 une 'anxiété majeure à la reprise et une verbalisation d'une impossibilité de se trouver de nouveau confronté à cet employeur' ainsi qu'un certificat d'une infirmière de l'EPSM (établissement public de santé mentale) de [Localité 5] indiquant, le 7 avril 2022, recevoir M. [Y] 'dans un contexte de problèmes liés au travail'.

Ces éléments établissent l'existence d'une difficulté au travail voire d'une souffrance. M. [Y] n'explique toutefois pas quel 'comportement' il impute à son employeur et n'apporte, a fortiori, aucun élément qui établirait l'existence d'un comportement fautif de la SARL SDLA Plus à son égard, à l'origine de cette souffrance au travail.

La SARL SDLA Plus, quant à elle, produit plusieurs attestations de salariés faisant état du caractère bienveillant du dirigeant. Une salariée indique même que M. [Y] 'obtenait tout ce qu'il voulait'.

En conséquence, l'un des deux griefs n'est pas établi et l'autre n'empêchait pas, au vu des éléments produits, la poursuite du contrat de travail ; en conséquence, la prise d'acte produira les effets d'une démission.

La SARL SDLA Plus est fondée à obtenir paiement du préavis non exécuté par M. [Y]. La somme réclamée à ce titre et allouée par le conseil de prud'hommes n'est pas contestée par M. [Y], ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, elle sera donc retenue.

3) Sur le travail dissimulé

Il ressort des éléments produits que c'est M. [Y] qui a souhaité travailler sous le régime du forfait jour. En conséquence, ce forfait jour n'a pas été établi pour dissimuler l'exécution d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus établi que la SARL SDLA Plus connaissait le caractère inopposable voir illicite de ce forfait, sachant que le statut d'adjoint de magasin autorisait, a priori, le recours à un forfait jour.

En conséquence, faute d'éléments établissant la dissimulation volontaire des heures supplémentaires exécutées par M. [Y], celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.

4) Sur les points annexes

La SARL SDLA Plus demande dans le corps de ses conclusions des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n'y a toutefois pas lieu, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile de statuer sur cette demande qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.

Les sommes que se doivent les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes

Le rappel de salaire alloué produira intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de réception par la SARL SDLA Plus de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'indemnité de préavis à compter du 16 mai 2023 date de notification du jugement confirmé sur ce point.

La SARL SDLA Plus devra remettre à M. [Y], dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail conformes à la présente décision. Le présent arrêt n'impacte pas les mentions du certificat de travail, il n'y a donc pas lieu de prévoir la remise d'un nouveau certificat de travail. Quant au solde de tout compte, il est inutile, la présente décision fixant les créances de M. [Y]. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL SDLA Plus sera condamnée à lui verser 3 000€.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il condamné M. [Y] à verser à la SARL SDLA Plus 2 972,97€ d'indemnité de préavis

- Y ajoutant

- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023

- Réforme le jugement pour le surplus

- Condamne la SARL SDLA Plus à verser à M. [Y] 22 289,57€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 228,96€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021

- Dit que les sommes que se doivent les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes

- Dit que la SARL SDLA Plus devra remettre à M. [Y], dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail conformes à la présente décision

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales

- Condamne la SARL SDLA Plus à verser à M. [Y] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SARL SDLA Plus aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/01239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.