Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01257
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 433 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/01257 

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 16 Décembre 2022

RG n° 20/04126

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTS :

Madame [P] [C] épouse [J]

née le 10 Avril 1953 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [M] [J]

né le 11 Septembre 1950 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés et assistés par Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMEES :

Madame [A] [N] [E] [D]

née le 24 Septembre 1981 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [Z] [C] [G] [D]

née le 09 Mars 1986 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [S] [L] [H] [F] veuve [D]

née le 21 Janvier 1953 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées et assistées par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le 4 juillet 2003, M. [M] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] ont consenti à 'M. [B] [D], gérant de la société SARL Nouvelle Le Why Not' un bail sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 435 euros.

M. [D] était le gérant de la société Nouvelle Le Why Not, exploitant un bar de nuit situé [Adresse 8] à [Localité 5], laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2012.

Le 18 décembre 2008, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un congé pour reprise du logement au profit de leur fils à compter du 30 juin 2009.

Le 29 avril 2009, le preneur a restitué les clefs du logement loué.

Le 4 juin 2009, un état des lieux de sortie était établi par acte d'huissier de justice.

Le 16 septembre 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de Caen a ordonné une consultation concernant le coût des travaux de remise en état des lieux loués.

Le 8 décembre 2010, le consultant a remis son rapport.

Le 4 décembre 2015, les époux [J] ont fait assigner M. [B] [D] devant le tribunal d'instance de Caen aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme principale de 4.075,73 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [B] [D] était décédé le 21 juin 2013, laissant pour lui succéder Mme [S] [F] veuve [D] ainsi que Mmes [Z] et [A] [D].

Le 26 octobre 2017, les époux [J] ont fait assigner les ayants-droit de M. [D] afin de les mettre en cause.

Les deux affaires ont été jointes le 7 décembre 2017.

Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal d'instance de Caen a, notamment, déclaré nulle l'assignation délivrée à M. [D] et, par voie de conséquence, déclaré nulles les assignations délivrées à ses ayants droit.

Les 2 et 3 décembre 2020, les époux [J] ont fait assigner Mme [S] [F] veuve [D] ainsi que Mmes [Z] et [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen afin, notamment, de les voir condamner au paiement de la somme de 16.465,53 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- constaté l'irrecevabilité des demandes des époux [J] à l'encontre des consorts [D],

- débouté les époux [J] de toutes leurs demandes,

- condamné les époux [J] à payer aux consorts [D] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Selon déclaration du 1er juin 2023, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 1er septembre 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de les déclarer recevables en leurs demandes, de juger que les consorts [D] ont tacitement accepté la succession de M. [B] [D], de condamner solidairement ou in solidum les intimées à leur payer la somme de 16.465,53 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et de débouter les intimées de toutes leurs demandes.

Par dernières conclusions du 17 novembre 2023, les consorts [D] sollicitent la confirmation du jugement attaqué.

Subsidiairement, ils demandent à la cour de dire que les sommes dues ne sauraient excéder la somme de 226,83 euros et, en toute hypothèse, de condamner les appelants au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée le 11 septembre 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des demandes

Selon l'article 782 du code civil, l'acceptation pure et simple de la succession peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose, nécessairement, son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.

Les appelants font grief au premier juge d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables au motif que les consorts [D] ont expressément renoncé à la succession de M. [D] et que cette renonciation prévaut sur l'éventuelle acceptation tacite antérieure, alors que la renonciation expresse du 22 février 2022 est sans effet dès lors que les ayants droit de M. [D] se sont comportés comme les héritiers de celui-ci en concluant plusieurs fois au fond en cette qualité.

Les intimées répliquent que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables dès lors que l'acte de notoriété du 19 mars 2014 les mentionne seulement comme successibles et précise qu'elles n'ont pas pris position quant à l'acceptation ou à la renonciation à la succession et qu'elles ont renoncé expressément à la succession de M. [D] le 22 février 2022 sur sommation émanant des appelants, qu'elles n'ont pas accepté tacitement cette succession, que M. [D] n'avait pas la qualité de preneur, le bail comme les appels de charges étant libellés au nom de la société Nouvelle Le Why Not dont M. [D] n'était que le gérant, et les loyers étant versés par cette société, et que la créance invoquée par les appelants est prescrite.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le seul fait de défendre aux actions engagées à leur encontre par les époux [J] en référé puis au fond tendant à les voir condamner au paiement de sommes dues par leur défunt mari et père ne saurait être considéré comme un acte d'acceptation tacite de la succession de ce dernier au sens des dispositions précitées, étant en outre relevé que les consorts [D] ont conclu à titre principal lors de ces instances à l'irrecevabilité des demandes formées contre eux faute d'avoir la qualité d'héritiers acceptants.

Les intimés justifient avoir, le 22 février 2022, renoncé expressément à la succession de M. [D] sur sommation délivrée par les appelants, l'option exercée ayant un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession en vertu de l'article 776 du code civil.

À ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir invoquées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [J] à l'encontre des consorts [D].

2. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

Les époux [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer aux consorts [D], unis d'intérêts, la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [M] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] à l'encontre de Mme [S] [F] veuve [D] ainsi que Mmes [Z] et [A] [D] ;

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] [F] veuve [D] ainsi que Mmes [Z] et [A] [D] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par les appelants.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/01257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.