Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00786
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 545 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 24/1027

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00786 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAQO

Décision déférée à la Cour : 28 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE

ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMEE :

Madame [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [H], qui a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le régime de l'auto-entrepreneur au titre de son activité d'enseignement et de conseil en ressources humaines, s'est procuré le 24 novembre 2021 sur le site web du groupement d'intérêt public Info Retraite un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné pour la CIPAV au titre des années 2009 à 2020 un nombre, selon elle, incomplet des points acquis au titre de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la rectification de ses points de retraite complémentaire et de retraite de base pour les mêmes années, outre la remise d'un relevé actualisé sous astreinte de 250 euros par jour de retard et la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 28 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré l'action de Mme [H] recevable,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [H] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :

- 40 points en 2009

- 40 points en 2010

- 40 points en 2011

- 40 points en 2012

- 36 points en 2013

- 36 points en 2014

- 36 points en 2015

- 36 points en 2016

- 36 points en 2017

- 36 points en 2018

- 36 points en 2019

- 36 points en 2020

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [H] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :

- 62,4 points en 2009

- 109,1 points en 2010

- 166,8 points en 2011

- 182 points en 2012

- 140,07 points en 2013

- 130,09 points en 2014

- 189,2 points en 2015

- 207,5 points en 2016

- 221,5 points en 2017

- 196,4 points en 2018

- 95,1 points en 2019

- 125,6 points en 2020

- condamné la CIPAV à transmettre à Mme [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV au dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

Sur la recevabilité du recours,

- que dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un affilié social, l'affilié est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes,

- que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux affiliés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'affilié est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956),

- qu'à cet égard, la circonstance selon laquelle les données se trouvant sur le relevé présentent un caractère indicatif ou provisoire n'est pas de nature à remettre en cause la recevabilité du recours dès lors que les mentions y figurant matérialisent la décision prise par la caisse de valider un certain nombre de droits à retraite, ce caractère provisoire ayant pour seul conséquence de préserver la faculté pour l'organisme de sécurité sociale de rectifier les indications y figurant sans être tenu par le caractère définitif qui s'attache à la liquidation d'un droit à pension de retraite.

Sur les points de retraite complémentaires,

- qu'en application de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme,

- que le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, a porté de 6 à 8 le nombre de ces classes auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite fixé à 36 points à compter de 2013,

- qu'en application des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II de cet article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles ; et qu'il résulte de la jurisprudence (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542), que les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la CIPAV,

- qu'il n'est pas contesté que Mme [H] s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, ni que son revenu ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d'une classe supérieure à la première classe en 2009, 2010, 2011 et 2012 et d'une classe A à compter de 2013 et jusqu'en 2020,

- que sont indifférents les statuts de la CIPAV qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore les règles de compensation telles qu'elles résultent de l'application du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la CIPAV,

- qu'est aussi indifférente l'abrogation en 2016 des règles de compensation, les règles particulières de règlement des cotisations par les personnes relevant du régime prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts dont l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à cette période, subsistent, et précisent que le taux de cotisation doit être fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas de ce régime particulier,

- qu'enfin la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné, par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressée déterminée en fonction de son revenu d'activité,

- qu'en conséquence, Mme [H] est fondée à se voir attribuer 40 points de retraite complémentaire pour les années 2009 à 2012 inclus et 36 points de retraite pour les années 2013 à 2020 inclus au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV,

Sur les points de retraite de base

- qu'en application de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent,

- que dès lors, les considérations tirées de l'existence puis de la suppression de la compensation financière de l'État n'ont pas lieu d'intervenir dans le calcul des points de retraite de base attribués à l'assurée, de sorte que c'est à tort que la CIPAV intègre de telles considérations dans son calcul des points de retraite litigieux,

- qu'en conséquence, la rectification des points de retraite de base doit être également opérée conformément à la demande de Mme [H],

Sur les dommages et intérêts

- que la CIPAV a causé un préjudice moral à Mme [H] par son obstination à réduire abusivement ses points de retraite au mépris des nombreuses décisions de justice qu'elle ne peut ignorer,

Sur la communication d'un relevé de situation pour résistance abusive

- que la CIPAV doit transmettre à ses affiliés des relevés de situation conformes au regard de son obligation d'information et de conseil.

La CIPAV a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 20 février 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 octobre 2024.

La CIPAV et Mme [H] ont été dispensées de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, la CIPAV demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [H],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [H],

- attribuer à Mme [H] les points de retraite de base suivants :

- 41,2 points en 2009

- 72 points en 2010

- 110,1 points en 2011

- 120,1 points en 2012

- 92,9 points en 2013

- 86,4 points en 2014

- 124,9 points en 2015

- 144,3 points en 2016

- 151,2 points en 2017

- 131,1 points en 2018

- 63,5 points en 2019

- 83,8 points en 2020

- attribuer à Mme [H] les points de retraite complémentaire suivants :

- 10 points en 2009

- 10 points en 2010

- 10 points en 2011

- 10 points en 2012

- 9 points en 2013

- 9 points en 2014

- 9 points en 2015

- 21 points en 2016

- 21 points en 2017

- 18 points en 2018

- 9 points en 2019

- 11 points en 2020

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 28 décembre 2022,

Statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,

- condamner la CIPAV à verser à Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour fait siens les motifs par lesquels le premier juge s'est exactement convaincu de devoir déclarer le recours recevable, rectifier les points de retraite et ordonner sous astreinte la transmission d'un relevé de situation individuelle actualisé à Mme [H].

Ces chefs de jugement seront donc confirmés.

L'existence d'un différend opposant la CIPAV à son affilié sur les modalités de calcul de ses droits à pension, qui résulte de l'application de textes complexes et susceptibles de lectures différentes, ne suffit pas à caractériser une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, engageant la responsabilité de l'organisme et l'obligeant à indemniser.

Le jugement sera donc infirmé pour débouter Mme [H] de sa demande en réparation d'un préjudice moral causé par la minoration de ses droits à retraite.

Le droit d'appel relève du droit d'agir en justice, qui ne peut être retenu fautif qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, qui ne peuvent être reprochées à la CIPAV, au regard des précédentes considérations sur la complexité des textes applicables et sur la possibilité d'en faire des lectures différentes.

La cour ajoutera donc au jugement pour débouter Mme [H] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.

Par ailleurs, les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant, la CIPAV supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande formée par Mme [H] sur le même fondement à hauteur de la somme de 4 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 28 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à Mme [X] [H] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute Mme [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Déboute Mme [X] [H] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,

Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sur le même fondement à payer à Mme [X] [H] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros),

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/00786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.