Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
15/00069
Formation
Jex SAISIE IMMOBILIERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024

Numéro de rôle : N° RG 15/00069 - N° Portalis DBYF-W-B67-GDO2

N° MINUTE : 2024/106

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDEURS

Monsieur [D] [E] [R] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], domicilié chez Mr et Mme [M] [R], [Adresse 8] non comparant

Madame [V] [Z] [Y] [J] [N] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] comparante en personne

PARTIES SAISIES

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 novembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 10 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En exécution d’un acte emportant prêt immobilier et affectation hypothécaire reçu le 09 décembre 2009, la S.A. Crédit foncier de France a engagé une saisie immobilière à l’encontre de M. [D] [R] et à Mme [V] [N].

Les 14 et 15 avril 2015, afin de recouvrer une somme globale de 194 946,03 euros arrêtée au 31 mars 2015, elle leur a fait délivrer par le ministère de Me [I], huissier de Justice associé à [Localité 11], un commandement aux fins de saisie de l’immeuble leur appartenant sis [Adresse 6] à [Localité 13], cadastré section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Ce commandement a été publié le 08 juin 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence “Volume 2015 S n° 9".

Le 20 juillet 2015, la S.A. Crédit foncier de France a assigné M. [D] [R] et Mme [V] [N] à l’audience d’orientation du 22 septembre suivant afin, pour l’essentiel, d’être autorisée à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi, de voir organiser les modalités de cette vente et de ses préparatifs, fixer sa créance et porter les dépens en frais privilégiés de vente.

Le cahier des charges a été déposé le 23 juillet 2015.

Mme [V] [N] a présenté une requête en traitement d’une situation de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre et Loire le 29 septembre 2015.

Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2015, cette juridiction a, entre autres dispositions, : . constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière, . dit que la décision serait mentionnée en marge du commandement publié le 08 juin 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 11] volume 2015 S n° 9, . rappelé que par application de l’article R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement serait suspendu par la mention de la décision en marge de la copie du commandement, . dit que l’affaire serait rappelée sur diligence des parties, . réservé les dépens.

Ce jugement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 11 février 2016 sous la référence “volume 2016 D n° 661".

Par jugement du 03 juin 2016, le Tribunal d’instance de Tours a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné l’Udaf d’Indre et Loire en qualité de mandataire liquidateur qui a été reconduit dans ses fonctions le 08 février 2018 et dont la mission incluant la vente des biens de la débitrice a été prorogée jusqu’au 21 mars 2020 suivant ordonnance du 04 mars 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 09 janvier 2018, cette juridiction a, entre autres dispositions, : . ordonné la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans à compter de la publication de la décision, . dit que celle-ci serait mentionnée en marge du commandement publié le 08 juin 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 11] volume 2015 S n° 9, . rappelé que par application de l’article R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement serait suspendu par la mention de la décision en marge de la copie du commandement, . dit que l’affaire serait rappelée sur diligence des parties, . dit que les dépens seraient portés en frais de vente soumis à taxe.

Cette décision a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 11 février 2016 sous la référence “2018 D n° 588".

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2020, cette juridiction a prorogé à nouveau le commandement.

Cette décision a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 20 janvier 2020 sous la référence “2020 D n° 318".

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par conclusions signifiées le 05 septembre 2024 à M. [D] [R] et à Mme [V] [N], la S.A. Crédit foncier de France a formé un incident aux fins de voir ordonner par application des articles R 321-20 et R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution la prorogation des effets du commandement pour cinq ans à compter de la publication du jugement à intervenir en marge de sa copie et de porter les dépens et frais de publication en frais de poursuite.

A l’audience du 12 novembre 2024 où aucun des défendeurs n’a comparu, la S.A. Crédit foncier de France a maintenu cette demande.

Sur quoi

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution pris dans sa rédaction issue du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi” ; que selon l’article 12 du décret, ce nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 2021 s’applique aux instances en cours à cette date qu’aux termes de l’article R. 321-22 du même code, “ ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères” ;

Attendu que par l’effet de la publicité du jugement précédent dont mention a été portée en marge du commandement le 20 janvier 2020 sous la référence “2018 D n° 588", le commandement produira effet jusqu’au 20 janvier 2025 ; que nonobstant la suspension des poursuites résultant des dispositions de l’article L 332-6 ancien (devenu L 742-7) du Code de la consommation, il reste de l’intérêt du créancier de renouveler la publicité du commandement afin d’éviter sa péremption ; que dès lors, il sera autorisé à y procéder dans les conditions détaillées ci-après au dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

Vu le jugement en date du 10 novembre 2015, Vu le jugement en date du 09 janvier 2018, Vu le jugement en date du 16 janvier 2020,

. Ordonne la prorogation, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement, des effets du commandement délivré le 15 avril 2015 à M. [D], [E] [R] et le 14 avril 2015 à Mme [V], [Z], [Y], [J] [N] puis publié le 08 juin 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 2015 S n° 9 et portant sur un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;

. Rappelle qu’en application de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;

. Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente par les soins du greffe;

. Réserve les droits et moyens des parties ;

. Dit que les dépens seront portées en frais de vente soumis à taxe ;

. Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.

Jugement prononcé le 10 Décembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.

Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 15/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.