Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/05916
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 24/05916 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SP Minute N°24/01076

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 10 Décembre 2024

Le 10 Décembre 2024

Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 23 juin 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 05 décembre 2024, notifié à Monsieur [M] [Z] le 05 décembre 2024 à 09h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [M] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 08 Décembre 2024, reçue le 08 Décembre 2024 à 17h13

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [M] [Z] né le 16 Avril 2005 à [Localité 2] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise

Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.

Mentionnons qu’aucun interprète en Ourdou n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.

En présence, par téléphone, de Madame [R] [V] , interprète en langue Ourdou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.

M. [M] [Z] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le conseil de l’intéressé conteste la légalité de l’arrêté de placement au motif que la préfecture n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Monsieur [M] [Z] permettant d’être assigné à résidence.

L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

La préfecture indique également que Monsieur [M] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation. Toutefois, il sera relevé que la préfecture ne vise aucun élément de fait qui permettrait d’établir la réalité de ces allégations.

Ainsi, la décision par laquelle le Préfet de la Manche a placé en rétention administrative Monsieur [M] [Z], au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni les moyens tenant à la régularité soulevés, ni la demande d’assignation à résidence judiciaire, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de Monsieur [M] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05919 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05916 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05916 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SP ;

Constatons l’illégalité du placement en rétention ;

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [Z]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 10 Décembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance, après traduction orale par l’interprète, le 10 Décembre 2024 à ‘[Localité 3]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/05916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.