Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00981
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00981 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [O] née le 15 Février 1954 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 05 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [L] [O], dûment avisée, assistée de Me Chloé PICAVEZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [L] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [Z] [B] en date du 05 décembre 2024 faisant état de “Décompensation de troubles psychiatriques anciens avec délire de persécution, troubles alimentaires et enfermement au domicile. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [L] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [D] en date du 08 décembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du docteur [X] [I] en date du 10 décembre 2024, ce médecin indique : “Madame [R] a été hospitalisée à la demande de son médecin traitant, après qu’elle ait eu connaissance d’éléments d’inquiétude, rapportés par son voisinage et sa soeur. En effet, madame [O] semble avoir perdu beaucoup de poids ces derniers temps, se calfeutrait chez elle, ne sortait quasiment pas. Depuis son admission, elle refuse de livrer le contenu de sa pensée, elle reste très en retrait avec un certain maniérisme et un sourire de façade. Nous ne mettons pas en évidence de symptomatologie psychotique franche, elle reconnaît cependant, que le traitement par RISPERDAL lui fait du bien. Elément étrange, elle dit,qu’elle refuse que nous contactions sa soeur, qu’elle ne se sent pas prête et souhaite rester en hospitalisation. Tout porte à croire que Madame [O] souffre d’une maladie psychotique ancienne, actuellement décompensée nécessitant la poursuite d’une hospitalisation à temps complet “ et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre;
Lors de l’audience, Madame [L] [O] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Décembre 2024 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/00981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.