Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00979
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00979 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZLD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Monsieur [G] [N] [S] né le 11 Juin 2004 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 02 décembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence

Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l’ATG, tuteur/curateur du patient;

Vu l’audience publique en date du 12 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [G] [N] [S], dûment avisé, assisté de Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la régularité de la procédure :

- Attendu que la saisine du directeur d’établissement a été reçue au greffe le 9 décembre 2024 ; que cette requête s’accompagne d’un avis motivé en date du 6 décembre 2024 ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au directeur d’établissement la production d’un certificat médical actualisé avant l’audience postérieurement à la saisine ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît dès lors infondé et sera rejeté ;

- Attendu qu’il ressort de la procédure que le tuteur du patient a été avisé de la mesure d’hospitalisation et de l’audience tenue ce jour ; que le moyen d’irrégularité sur ce point sera rejeté ;

- Sur le fond

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [G] [N] [S] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [D] en date du 02 décembre 2024 faisant état de “Menace hétéroagressive, propos suicidaires, refus thérapeutique, tension psychique” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [G] [N] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [H] en date du 05 décembre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 06 décembre 2024 le docteur [U] [Y] indique: “Représente par son père et sur certificat médical du Dr [W] pour : « Menace hétéro-agressive, propos suicidaires. Refus thérapeutique. Tension psychique ››. Vu ce jour, l’observation psychiatrique objective un patient présentant une sédation thérapeutique nécessaire pour atténuer l’envahissement psychique par des hallucinations acoustico-verbales. Le patient présente des latences aux réponses avec un contact autistique. Il est ambivalent concernant ses soins et son hospitalisation. Dans ce contexte, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins”

Lors de l’audience, Monsieur [G] [N] [S] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [N] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 12 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [N] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur + par mail à l’ATG

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 12 Décembre 2024 Le Greffier

reçu Notification au parquet le 12 Décembre 2024 à

et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/00979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.