Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 10 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00373
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 518 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/00512 DU : 10 Décembre 2024 RG : N° RG 24/00373 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEV7 AFFAIRE : [E] [M] [G] C/ [X] [J], [B] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] [G] demeurant 09 rue des Frères MARCHAND - 54300 CROISMARE représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEURS
Monsieur [X] [J], demeurant 07 rue des frères MARCHAND - 54300 CROISMARE non comparant
Madame [B] [U], demeurant 07 rue des frères MARCHAND - 54300 CROISMARE non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre prorogé au 10 Décembre 2024.
Et ce jour, dix Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 10 juillet 2024 par Madame [E] [G], domicilié au 9, Rue des Frères Marchand à CROISMARE (54300) à ses voisins du numéro 7 de ladite Rue, Monsieur [X] [J] et Madame [B] [U], tendant à les voir condamner sous astreinte et pour les motifs développés, à procéder à la dépose de deux groupes extérieurs de climatisation installés en héberge et surplomb de sa propriété sur le mur de l’immeuble de ces derniers,
Vu la lettre des défendeurs réceptionnée le 19 août 2024 (pour l’audience du 20 août) dans laquelle il demande le renvoi de l’affaire pour pourvoir mandater un Avocat,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024,
Vu l’absence de comparution des défendeurs et la mise en délibéré de l’affaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Les défendeurs, défaillants, n’ont fait valoir aucune contestation.
Vu les article 544 et suivants du Code Civil et 835 du Code de Procédure Civile,
Les pièces produites par la demanderesse (notamment le rapport ELEX du 29 novembre 2023) mettent en évidence la réalité et le bien fondé des griefs développés par cette dernière.
Il sera par conséquent fait droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision.
L’équité recommande d’allouer à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passés 15 jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [X] [J] et à Madame [B] [U] de déposer les deux groupes extérieurs de climatisation installés sur le mur de leur immeuble sis 7, Rue des Frères Marchand à CROISMARE (54300) en surplomb et empiètement de la propriété de Madame [E] [G],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [B] [U] à payer à Madame [E] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] et Madame [B] [U] aux entiers frais et dépens.
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.