Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00568
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/00532 DU : 10 Décembre 2024 RG : N° RG 24/00568 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JH2F AFFAIRE : S.C.I. HAFE C/ Société SALON AHLE FES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du dix Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. HAFE Société Civile Immobilière au capital social de 100 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 481 489 011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 35 rue des Carmes - 54000 NANCY représentée par Me Armin CHEVAL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84

DEFENDERESSE

Société SALON AHLE FES Société par Actions Simplifiée au capital de 300 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 953 052 446, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, titulaire d’un bail à usage commercial consenti par le bailleur en date du 18 avril 2023, dont le siège social est sis 23 rue Raymond POINCARÉ - 54000 NANCY non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.

Et ce jour, dix Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 18 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) HAFE a donné à bail commercial à compter du 1er mai 2023 pour une durée de 9 ans à la société SALON AHLE FES un local situé 23 rue Raymond Poincaré à Nancy moyennant le versement d’un loyer annuel de 20 400 euros hors taxes (HT), soit 24 480 euros toutes taxes comprises (TTC).

Suivant avenant signé en la forme authentique en date du 11 septembre 2023, les parties ont convenu de réduire le loyer annuel à la somme de 17 600 euros HT, soit 21 120 euros TTC, payable en douze termes égaux de 1 760 euros TTC au plus tard le onzième de chaque mois à compter rétroactivement du 1er septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, la SCI HAFE a fait délivrer à la société SALON AHLE FES un commandement de payer la somme de 8.560 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de février 2024 inclus, outre les frais d’acte, soit un montant total de 8.728, 08 euros, en visant ladite clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, la SCI HAFE a fait assigner la société SALON AHLE FES devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 20 avril 2024 et ordonner :

▸ son expulsion et de tout occupant de son chef sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision jusqu’à son départ définitif au besoin avec le concours du commissaire de police et d’un serrurier.

▸ le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues.

Outre aux dépens, la SCI HAFE demande la condamnation de la société SALON AHLE FES à lui verser :

▸ une provision d’un montant de 8560 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 20 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, majorée de 10 % sans préjudice des intérêts de droit conformément aux dispositions dudit bail soit l’intérêt légal majoré de cinq points courant à compter du 1er mars 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;

▸ une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, majoré de 50 %, soit d’un montant de 3 000 euros, à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

▸ une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SCI HAFE expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.

Le bailleur affirme qu’il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société SALON AHLE FES.

La société SALON AHLE FES, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 05 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, la SCI HAFE a fait délivrer à la société SALON AHLE FES un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.

Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis juillet 2023 n’ont pas été régularisés.

Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 20 avril 2024.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société SALON AHLE FES et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sans qu’il y ait lieu à astreinte.

Sur les demandes de provision

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’avenant du bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à la somme de 17 600 euros HT, soit 21 120 euros TTC, payable en douze termes égaux de 1 760 euros TTC au plus tard le onze de chaque mois, outre les charges s’élevant à 240 euros par mois, soit un montant mensuel total de 2 000 euros.

La SCI HAFE produit à l’instance un décompte arrêté au 1er septembre 2024 qui indique que les loyers et charges depuis le 1er janvier 2024 sont restés impayés.

En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 20 avril 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.

En conséquence, la société SALON AHLE FES sera condamnée à verser à la SCI HAFE :

▸ une provision d’un montant de 6 560 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 20 avril 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;

▸ une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 000 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.

Les majorations appliquées aux sommes dues par le locataire constituant une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond, ces obligations ne peuvent être considérées comme non sérieusement contestables et ne seront donc pas allouées en référé.

Sur la demande relative au transport des meubles

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, la demande de la SCI HAFE visant à voir ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues s’analyse en réalité en une demande tendant à voir le créancier autorisé à conserver le bien de son débiteur.

À supposer même que sa demande puisse être prescrite en référé, la SCI HAFE ne caractérise aucune urgence et ne démontre pas que cette mesure conservatoire aurait pour effet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dès lors, sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SALON AHLE FES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société SALON AHLE FES, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI HAFE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS l’acquisition au 20 avril 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 18 avril 2023, portant sur un local situé 23 rue Raymond Poincaré à Nancy (54000) ;

ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société SALON AHLE FES ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNONS la société SALON AHLE FES à payer à la SCI HAFE une provision d’un montant de 6 560 euros (six mille cinq cent soixante euros) au titre des loyers et charges demeurés avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;

CONDAMNONS la société SALON AHLE FES à payer à la SCI HAFE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 000 euros (deux mille euros) à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ pour les demandes de la SCI HAFE touchant aux majorations de 10 % et 50 % à appliquer aux sommes dues par la société SALON AHLE FES au titre des loyers impayés et de l’indemnité mensuelle d’occupation respectivement ;

REJETONS la demande de la SCI HAFE visant à voir ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ;

CONDAMNONS la société SALON AHLE FES à verser à la SCI HAFE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SALON AHLE FES aux dépens.

La greffière Le président

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.