Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00179
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 9] [Localité 6] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00179 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDW6

Jugement du 10 Décembre 2024

Minute n°

[H] [Z]

C/

Société [17], Société [10], Société [11], [13], Société [16]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 11.12.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience publique de ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

Sur la contestation formée par :

Madame [H] [Z] [Adresse 4] Absente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [8] à l’égard de :

Créanciers :

Société [17] Chez [15], [Adresse 7], Absente

Société [10] [Adresse 18], Absente

Société [11] Chez [12], [Adresse 3], Absente

LE FOYER [14] [Adresse 5] Absent

Société [16] [Adresse 2], Absente

Madame [H] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 10 mai2024 d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 11 juin suivant par la commission qui a élaboré des mesures imposées dans sa séance du 10 septembre 2024 consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 118,07 euros et une mensualité augmentée de 3.000 euros après liquidation de l'épargne de la débitrice.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2024, Madame [H] [Z] a contesté cette décision, considérant que la mensualité de 3.118,07 euros visée dans le plan consistait probablement en une erreur.

Madame [H] [Z] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 10 décembre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R.747-11 du Code de la consommation.

Madame [H] [Z] n'a pas comparu et n'a pas excusé son absence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, Madame [H] [Z] n'a pas confirmé son recours devant le tribunal.

Dès lors le tribunal constate la caducité de la demande et relève qu'il n'est plus saisi d'aucune contestation relative au dossier de Madame [H] [Z] de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 10 septembre 2024 s'impose.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Constate la caducité du recours contre les mesures imposées élaborées le 10 septembre 2024;

Dit que Madame [H] [Z] pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours si elle fait connaitre au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [Z] et par lettre simple aux autres créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.

Dit qu'à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de la Somme le 10 septembre 2024 s'imposera .

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.