Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
22/03291
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°R24/757

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 29 Novembre 2024 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] TUNISIE

Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,

ET:

Société HOP! [Adresse 2]

Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 Septembre 2023 date des débats : 11 Octobre 2024 délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 22/03291 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6EK

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT - CCC à Me Guillaume FOURQUET

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022, Monsieur [U] [Z] a attrait la société HOP devant le Tribunal judiciaire de NANTES afin de la voir condamner à lui payer les sommes de : - 250 € sur le fondement de l'article 7 du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 ; - 150 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 septembre 2023, laquelle a été renvoyée au 19 janvier puis aux 12 avril et 11 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.

À cette audience, Monsieur [U] [Z], valablement représenté par ministère d’avocat, a déclaré se désister de son instance et de son action et a demandé que soit prononcé en conséquence une décision de dessaisissement. Il est précisé qu’aucune indemnisation n’était possible mais que la juridiction a été saisie et il est demandé le rejet de la demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société HOP, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites, après avoir précisé qu'elle ne conteste pas le désistement, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, précisant que les conclusions de désistement ne lui sont parvenues que la veille de l'audience. Au soutien de sa prétention, la société HOP expose qu’elle a répondu aux sollicitations de la partie adverse avant même la saisine du Tribunal et démontré à Monsieur [O] l'absence de justification de ses demandes, le retard étant de moins de 3 heures.

La Présidente a informé les parties que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance et d’action du demandeur

Il convient de donner acte à Monsieur [U] [Z] de son désistement d’instance et d’action.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, Monsieur [U] [Z] conservera la charge des dépens de la présente instance.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation;

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société HOP qu’elle a justifié le 25 juin 2020, auprès du Conseil de Monsieur [U] [Z], que ce dernier avait bénéficié d'un réacheminement lui ayant permis d'arriver à sa destination finale avec un retard inférieur à 3 heures et qu'il ne pouvait donc prétendre à l'indemnité sollicitée.

Monsieur [U] a introduit sa réclamation envers HOP le 26 mai 2020 et a poursuivi son action en saisissant la juridiction par requête enregistrée le 9 novembre 2022, introduite postérieurement à ce renseignement, à l’encontre de la société HOP pour finalement annoncer se désister à l’audience, reconnaissant implicitement la réalité des circonstances alléguées par la société HOP.

Cependant, aucun élément tiré de l’équité ne commande de condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la société HOP une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, la société HOP sera déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à Monsieur [U] [Z] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société HOP ;

DEBOUTE la société HOP de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente C.HOFFMANN M. AIRIAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 22/03291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.