Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01134
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 292 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01134 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJV7

Minute N° 2024/1118

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Décembre 2024

-----------------------------------------

[T] [I] [N] [D]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES S.A. MMA IARD E.U.R.L. [X] S.A.R.L. ARCHIL-LS S.E.L.A.R.L. SELARL [R] [E] S.A.S. IMA

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :

la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245 copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :

la SELARL ARMEN - 30 la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245 dossier copie électronique délivrée le 12/12/2024 :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024

PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 5] [Localité 17]

Madame [N] [D], demeurant [Adresse 5] [Localité 17]

Représentés tous deux par Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. MAAF ASSURANCES (RCS Niort 781423280) , en qualité d’Assurance Responsabilité Civile Décennale de Service + Ouverture, dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 13] Non comparante

S.A. MMA IARD (RCS Le Mans N°775652126), en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS IMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS IMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

E.U.R.L. [X] (CONFORT-ELEC) (RCS Nantes N°831357793), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Monsieur [X], Gérant

S.A.R.L. ARCHIL-LS (RCS NANTES N°881890479), dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 17] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. [R] [E] es-qualité de liquidateur, de la société Service + Ouverture suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 3 juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 8] Non comparante

S.A.S. IMA (RCS PARIS N° 823 622 238), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 12] Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [T] [I] et Madame [N] [D] ont confié des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 17] aux sociétés : - ARCHI LS pour la maîtrise d'œuvre, qui a déposé une déclaration préalable le 21 novembre 2019, - IMA pour les lots démolition maçonnerie plancher bois escalier isolation peinture et sols, - SERVICE + OUVERTURE pour le lot menuiseries - [X] (enseigne CONFORT + ELEC) pour le lot électricité.

Les travaux ont été achevés en novembre 2020.

La société SERVICE + OUVERTURE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 3 juillet 2024.

Se plaignant de différents désordres listés par un rapport du cabinet ARTAHE CONSEIL EXPERTISES et notamment de manques d'isolation et de ventilation, d'humidité, de défauts sur le plancher haut du rez-de-jardin, ainsi que d'autres désordres concernant un garde-corps qui bouge, la non-conformité de l'essence du bois de l'escalier, la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées, l'entourage de la porte d'entrée, Monsieur [T] [I] et Madame [N] [D] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ARCHI LS, la S.E.L.A.R.L. [R] [E] prise en la personne de Maître [R] [E] en qualité de liquidateur de la société SERVICE + OUVERTURE, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SERVICE + OUVERTURE, la S.A.S. IMA, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de responsabilité décennale de la S.A.S. IMA, l'E.U.R.L. [X] par actes de commissaires de justice des 7, 8, 9, 11, 22 octobre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

La S.A.R.L. ARCHI LS formule toutes protestations et réserves en réclamant un complément de mission pour faire préciser les conditions d'achèvement et de réception des travaux.

La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d'assureurs de responsabilité décennale de la S.A.S. IMA, formulent toutes protestations et réserves.

L'E.U.R.L. [X], représentée par son gérant à l'audience, ne fait pas d'observations particulières.

La S.E.L.A.R.L. [R] [E] prise en la personne de Maître [R] [E] en qualité de liquidateur de la société SERVICE + OUVERTURE citée à une secrétaire, la S.A. MAAF ASSURANCES citée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SERVICE + OUVERTURE à une hôtesse, la S.A.S. IMA, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [T] [I] et Madame [N] [D] présentent des copies des documents suivants : - contrat de maîtrise d'œuvre, - plans, - déclaration préalable, - devis et factures IMA, SERVICES + OUVERTURE, CONFORT + ELEC, - photographies, - courrier, - rapport de M. [S] [H] du cabinet ARTAHE CONSEILS EXPERTISES du 06/12/23.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Monsieur [T] [I] et Madame [N] [D] suite à l'exécution des travaux de rénovation de leur maison sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à

Monsieur [M] [W], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl. : [Courriel 15]

avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* réunir les éléments permettant de préciser les conditions de réception expresse ou tacite et notamment les dates d'achèvement et de facturation des travaux et de prise de possession des lieux,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que Monsieur [T] [I] et Madame [N] [D] devront consigner au greffe avant le 12 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.