Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09189
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
829 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 8] [Localité 5] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/09189 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPU4.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 05 décembre 2024, concernant:

Madame [D] [G] née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6] Demeurant Résidence [9] [Adresse 2] [Localité 7]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [C] du 05 décembre 2024 - du Docteur [T] du 06 décembre 2024 - du Docteur [N] du 08 décmebre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [T] en date du 10 décembre 2024 précisant de plus que la patiente n’est pas auditionnable ;

Vu la saisine en date du 10 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 décembre 2024 à : Madame [D] [G] Madame [K] [G] Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]

Vu l’avis du 11 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Maître Marie-Hélène BOEFFARD, représentant Madame [D] [G], non auditionnable au vu de l’avis motivé.

Attendu que Madame [D] [G] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 05 décembre 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que Maître [Z] a soulevé plusieurs difficultés procédurales :

- le fait qu’il n’est pas justifié de la notification des droits à la patiente - le fait que les certificats médicaux, notamment celui d’admission, sont insuffisamment documentés, notamment sur le critère de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;

Attendu sur le premier point que deux cadres de santé attestent de ce que Madame [D] [G] a été dûment informée de sa situation juridique, de ses droits et de ses recours selon l’imprimé “information des droits du patient” qui a été établi ; que tous les certificats médicaux établis par les différents médecins mentionnent qu’ “au cours de l’entretien médical, Madame [D] [G] a été informée de ses droits, voies et délais de recours” ; qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ces mentions, qui établissent que la patiente a bien été informée de ses droits;

Attendu sur le fond qu’il est effectif que le certificat médical d’admission du 05 décembre 2024 établi par le Docteur [C] est peu documenté ; que toutefois, ce certificat médical mentionne que la patiente présente des troubles dépressifs avec agitation et agressivité, ce qui justifie des soins psychiatriques en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil précisent que Madame [D] [G] a des antécédents psychiatriques, présente un état dépressif important avec des éléments délirants et a même fait une tentative de suicide dans la pièce d’isolement ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure d’hospitalisation contrainte qui a été suivie ne saurait être critiquée ; qu’il sera ajouté que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du 10 décembre 2024 du Docteur [T] qui précise que l’hospitalisation sous contrainte est encore nécessaire, la patiente souffrant d’une pathologie chronique sévère, avec désorganisation de la pensée et crises d’angoisse massives, étant observé que Madame [D] [G], qui est à l’isolement thérapeutique, n’a pu être entendue par nos soins ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [D] [G] née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6] Demeurant Résidence [9] [Adresse 2] [Localité 7]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] - [Localité 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 12 Décembre 2024 à 12h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 8] [Localité 5] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/09189 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPU4.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 05 décembre 2024, concernant:

Madame [D] [G] née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6] Demeurant Résidence [9] [Adresse 2] [Localité 7]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [C] du 05 décembre 2024 - du Docteur [T] du 06 décembre 2024 - du Docteur [N] du 08 décmebre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [T] en date du 10 décembre 2024 précisant de plus que la patiente n’est pas auditionnable ;

Vu la saisine en date du 10 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 décembre 2024 à : Madame [D] [G] Madame [K] [G] Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]

Vu l’avis du 11 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Maître Marie-Hélène BOEFFARD, représentant Madame [D] [G], non auditionnable au vu de l’avis motivé.

Attendu que Madame [D] [G] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 05 décembre 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que Maître [Z] a soulevé plusieurs difficultés procédurales :

- le fait qu’il n’est pas justifié de la notification des droits à la patiente - le fait que les certificats médicaux, notamment celui d’admission, sont insuffisamment documentés, notamment sur le critère de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;

Attendu sur le premier point que deux cadres de santé attestent de ce que Madame [D] [G] a été dûment informée de sa situation juridique, de ses droits et de ses recours selon l’imprimé “information des droits du patient” qui a été établi ; que tous les certificats médicaux établis par les différents médecins mentionnent qu’ “au cours de l’entretien médical, Madame [D] [G] a été informée de ses droits, voies et délais de recours” ; qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ces mentions, qui établissent que la patiente a bien été informée de ses droits;

Attendu sur le fond qu’il est effectif que le certificat médical d’admission du 05 décembre 2024 établi par le Docteur [C] est peu documenté ; que toutefois, ce certificat médical mentionne que la patiente présente des troubles dépressifs avec agitation et agressivité, ce qui justifie des soins psychiatriques en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil précisent que Madame [D] [G] a des antécédents psychiatriques, présente un état dépressif important avec des éléments délirants et a même fait une tentative de suicide dans la pièce d’isolement ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure d’hospitalisation contrainte qui a été suivie ne saurait être critiquée ; qu’il sera ajouté que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du 10 décembre 2024 du Docteur [T] qui précise que l’hospitalisation sous contrainte est encore nécessaire, la patiente souffrant d’une pathologie chronique sévère, avec désorganisation de la pensée et crises d’angoisse massives, étant observé que Madame [D] [G], qui est à l’isolement thérapeutique, n’a pu être entendue par nos soins ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [D] [G] née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6] Demeurant Résidence [9] [Adresse 2] [Localité 7]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] - [Localité 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 12 Décembre 2024 à 12h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Décembre 2024 par télécopie à : Madame [O] [W] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Décembre 2024 par courriel à : à : Madame [D] [G] Maître Marie-Hélène BOEFFARD

Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Décembre 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République

Le 12 Décembre 2024 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/09189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.