Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01485
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01485 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOBJ CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE MANSANA IMMOBILIER C/ S.A. ALBINGIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. R. L. GROUPE MANSANA IMMOBILIER immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 529 765 976 dont le siège social est sis 109 rue de Fontenay - 94300 VINCENNES

représentée par Maître Ghyslaine DEMASSARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 331

DEFENDERESSE

S. A. ALBINGIA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309 dont le siège social est sis 109-111 rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0697

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Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [E] et Madame [O] [Y] épouse [E] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [F] , selon une ordonnance du 26 décembre 2023 (RG N°23/01681) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance du 6 septembre 2024 (RG N° 24/00807) les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la Société ALLIANZ IARD, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis 59, rue des Trois Territoires à 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.

Par ordonnance du 10 octobre 2024 (RG N° 24/00785) les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la S.A. BPCE IARD, à la demande de Monsieur [G] [E] et Madame [O] [Y] épouse [E].

Vu l'assignation en référé délivrée le 9 octobre 2024 à la S.A. ALBINGIA à la demande de la S.A.R.L. GROUPE MANSANA IMMOBILIER, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [F] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 29 octobre 2024 ;

Vu les protestations et réserves formulées par la S.A. ALBINGIA par voie de conclusions visées et soutenues à l’audience ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert dans sa note n°7 adressée aux parties en date du 5 septembre 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de la SARL GROUPE MANSANA IMMOBILIER , dans les opérations des expertises.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. ALBINGIA.

Il sera mis à la charge de la S.A.R.L. GROUPE MANSANA IMMOBILIER le paiement d’une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur les frais de l’expert.

En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la S.A. ALBINGIA l’ordonnance rendue le 26 décembre 2023 (RG N°23/01681) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [F] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.R.L. GROUPE MANSANA IMMOBILIER à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, 

DISONS que faute de consignation par la S.A.R.L. GROUPE MANSANA IMMOBILIER de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 décembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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