Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01448
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 030 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01448 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNJW CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : [F] [E], [T] [E] C/ S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION, S.A.S. MCD BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES : DEMANDEURS
Madame [F] [E] née le 09 Janvier 1994 à PARIS, nationalité française, demeurant 17 Rue de la Marne - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Monsieur [T] [E] né le 09 Septembre 1992 à PARIS, nationalité française, demeurant 17 Rue de la Marne - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Sofiane MERIBAH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P158
DEFENDERESSES
S. A. S. U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 848 307 609 dont le siège social est sis 9 Rue Parrot - 75012 PARIS
S. A. S. MCD BATIMENT immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 908 057 938 dont le siège social est sis Bâtiment A - 2 Allée François Arago - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
toutes deux non représentées
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Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] et Monsieur [W] [S] [X] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [O] , selon une ordonnance du 15 mai 2023 (RG N°23/00294) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, au contradictoire de Madame [F] [E] et Monsieur [T] [E].
Vu les assignations en référé délivrées les 3 octobre 2024 à la S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION et la S.A.S. MCD BATIMENT à la demande de Madame [F] [E] et Monsieur [T] [E], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [O] comme expert soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance, soutenues à l’audience du 29 octobre 2024 ;
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION et la S.A.S. MCD BATIMENT n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert dans ses notes n° 4 et n°05 datées respectivement du 26 octobre 2023 et du 17 novembre 2023, il apparaît nécessaire de faire intervenir dans les opérations d'expertise, les sociétés ayant participé aux travaux de surélévation de la maison des époux [E], située au 3 Ter rue Saint-Léonard à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100). Il s'agit d'une part, de la S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION chargée de l'exécution des travaux de gros œuvre et d'autre part, de la S.A.S. MCD BATIMENT responsable des travaux d’évacuation des eaux pluviales.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION.
Il sera mis à la charge de Madame [F] [E] et Monsieur [T] [E] le paiement d’une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur les frais de l’expert. En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION et la S.A.S. MCD BATIMENT l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 (RG N°23/00294) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [O] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Madame [F] [E] et Monsieur [T] [E] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par Madame [F] [E] et Monsieur [T] [E] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.