Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00017
- Formation
- TPX VER SUREND CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 775 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de [Localité 38] [Adresse 6] [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 36]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00017 - N° Portalis DB22-W-B7I-R767
BDF N° : 000423020293 Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[N] [G]
C/
SIP [Localité 34], FREE, [Adresse 25], S.A. [27], TOTALENERGIES, [22], [21], [23], [21]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [N] [G] [Adresse 3] [Localité 15] comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 34] [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, ni représentée
FREE [Localité 9] non comparante, ni représentée
[Adresse 25] Chez [Localité 32] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 18] non comparante, ni représentée
S.A. [27] Chez [37] [Adresse 31] [Localité 8] non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[22] Chez [Localité 32] Contentieux [Adresse 2] [Localité 18] non comparante, ni représentée
[21] Tandem Particuliers [Adresse 17] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[23] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[21] Chez [33] [Adresse 19] [Localité 7] non comparante, ni représentée
A l'audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 02 Décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, Madame [N] [G] a saisi la [28] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 18 septembre 2023, la [28] a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.
Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement a constaté l'échec de la phase de conciliation.
Suivant décision en date du 19 février 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement des créances sur une période maximale de 24 mois, avec application d'un taux d'intérêt de 0,00 %, pour ne pas aggraver l'endettement.
En outre, la commission a préconisé que les mesures imposées soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, résidence principale de la débitrice, au prix du marché, d'une valeur estimée à 200.000,00 €.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, par lettres recommandées avec accusé de réception les informant de leur droit de déposer un recours dans les 30 jours de sa réception.
Ayant reçu la lettre le 24 février 2024, Madame [N] [G] a formé un recours contre cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 17 mars 2024 (cachet de la poste).
La commission a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Versailles, suivant courrier reçu au greffe le 11 avril 2024.
Les parties ont été convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, chargé du surendettement, en date du 1er octobre 2024.
À cette audience, Madame [N] [G], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a comparu en personne.
Elle expose qu’elle est en congé maladie longue durée jusqu’au 1er décembre 2024, qu’elle va bénéficier d’une allocation adulte handicapé. Elle soutient que ses ressources sont supérieures à celle retenues par la commission, car elle bénéficie du versement d’une complémentaire santé, par le biais de son employeur, de sorte que sa capacité de remboursement peut être revue à la hausse.
Par ailleurs, elle ne souhaite pas vendre sa maison, les conséquences de cette vente étant néfastes, compte tenu de son état de santé actuel.
Elle indique qu’elle est en arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2024, que la [29] ([26]) lui a reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle percevra une Allocation Adulte Handicapé (AAH) et cherche une formation pour une reconversion professionnelle.
La débitrice est autorisée à produire en cours de délibéré les pièces justificatives de ses ressources.
Suivant lettre en date du 19 septembre 2024, le [35] [Localité 34] a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 1.297,00 €, au titre de la taxe foncière 2023.
Suivant lettre en date du 30 août 2024, [24] ([21]) a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 17.836,62 €, au titre du contrat n°44487779699001.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas formulé d’observations écrites en lien avec le recours de Madame [N] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application de l'article L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans un délai 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Madame [N] [G] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 février 2024.
Madame [N] [G] a formé un recours le 17 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste), soit avant l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [N] [G] recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé du recours
Suivant les termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L.731-2 du Code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du Code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Sur la bonne foi
Il y a lieu de rappeler que la bonne foi se présume et que la notion de bonne foi relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, la bonne foi de Madame [N] [G] n'est pas contestée et aucun élément dans le dossier n'est de nature à remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Il y a lieu de constater la bonne foi de Madame [N] [G].
Sur la situation de surendettement
En premier lieu, il convient de rappeler que c'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L.711-3 du Code de la consommation.
Dans sa séance du 19 février 2024, la commission de surendettement a évalué les ressources de la débitrice, composées d’indemnités journalières pour congé maladie longue durée, à la somme de 1.428,00 € et les charges à la somme de 1.194,50 €.
Madame [N] [G], âgée de 44 ans, est séparée et a un enfant à charge, âgé de 8 ans, en garde alternée.
Elle est propriétaire de sa résidence principale, d'une valeur estimée à la somme de 200.000,00 €. Un prêt immobilier est en cours.
Il résulte des pièces justificatives produites que Madame [N] [G] est en congé maladie longue durée.
A ce titre, elle perçoit des indemnités journalières d’un montant mensuel moyen de 1.436,00 € (selon attestation de paiement de la [30] pour la période du 04/11/2022 au 29/09/2024.)
Suivant les 8 derniers bulletins de salaire produits (Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2024), elle perçoit également une indemnité prévoyance complémentaire d’un montant mensuel moyen de 255,00 €, soit un revenu mensuel net moyen de 1.691,00 €.
Madame [N] [G] ne perçoit pas de pension pour l’éducation et l’entretien de son enfant.
Au titre de l’avis d’imposition 2024, elle ne paie pas d’impôt sur le revenu. La taxe foncière s’élève à la somme mensuelle de 102,00 €.
Il convient de retenir une assurance mutuelle d’un montant de 44,00 € par mois, au titre des charges supplémentaires.
Il sera rappelé que les charges de base, de chauffage et d'habitation sont forfaitisées.
Compte tenu de ces éléments, le montant total des charges mensuelles de la débitrice sera évalué à la somme totale de 1.157,50 €, répartie comme suit :
- Forfait chauffage : 121,00 € - Forfait de base : 624,00 € - Forfait habitation : 120,00 € - Impôts (TF) : 102,00 € - Assurance mutuelle : 44,00 € - Forfait enfant en garde alternée : 146,50 €
Il convient de rappeler que les barèmes (vie courante, dépenses habitation et chauffage) fixés par la [28] dans son règlement intérieur (Annexe 4) adopté le 19 février 2024, prennent notamment en compte les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, des dépenses diverses, d’électricité, d’énergie, d’eau, de chauffage, de téléphone, d’internet et d’assurance habitation.
La commission de surendettement a évalué la capacité de remboursement de Madame [N] [G] à la somme de 233,50 € et le maximum légal de remboursement, par référence au barème des quotités saisissables, à la somme de 217,11 €. Elle a déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1.210,89 €. Elle a retenu une mensualité de remboursement de 217,11 €.
Après examen du dossier, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement des créances sur une période maximale de 24 mois au taux de 0,00 %.
En outre, la commission préconise que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 200.000,00 €.
A la date du jugement, il y a lieu de retenir une capacité de remboursement de 533,50 €, un maximum légal de remboursement, par référence au barème des quotités saisissables, de 304,78 € et un minimum légal à laisser à sa disposition de 1.386,22 €. Il convient de retenir une mensualité de remboursement de 304,78 €.
Madame [N] [G] est en arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2024 ; la [29] ([26]) lui a reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle percevra une Allocation Adulte Handicapé (AAH) et cherche une formation afin de se reconvertir professionnellement.
Madame [N] [G] fait valoir que la vente de sa résidence principale, entraînerait des conséquences préjudiciables, compte tenu de son état de santé actuel.
Il s’agit d’une première demande aux fins de traitement de la situation de surendettement.
La créance du [35] [Localité 34] est fixée à la somme de 1.297,00 €, au titre de la taxe foncière 2023, conformément au montant retenu par la commission.
La créance de [24] ([21]) est fixée à la somme de 17.836,62 €, au titre du contrat n°44487779699001, conformément au montant retenu par la commission.
L’endettement global de la débitrice est évalué à la somme totale de 218.539,47 €.
Il convient de rappeler que le montant des créances est fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Force est de constater que Madame [N] [G] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation
Néanmoins, sa capacité de remboursement actuelle est supérieure à celle retenue par la commission de surendettement. Par ailleurs, elle projette de suivre une formation aux fins de reconversion professionnelle. Sa situation financière est donc susceptible d’évoluer à moyen terme. En outre, il s’agit d’un premier dossier.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la débitrice est en mesure d’améliorer sa situation financière dans un avenir proche.
Enfin, la vente de sa résidence principale semble prématurée. En effet, Madame [G] se trouverait dans l’obligation de chercher un appartement en location, outre la nécessité de suivre une formation, ce qui serait à ce jour préjudiciable au redressement de sa situation matérielle et aggraverait le montant de ses charges.
Il convient donc d'ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de 18 mois, conformément à l'article L.733-1 4° du Code de la consommation, afin de permettre à Madame [N] [G] de stabiliser sa situation professionnelle et personnelle.
Le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle de la débitrice afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement.
Il appartiendra ensuite à Madame [N] [G] de ressaisir la commission de surendettement pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme et bien fondé le recours introduit par Madame [N] [G] à l’encontre des mesures imposées par la [28], dans sa séance du 19 février 2024 ;
FIXE la mensualité de remboursement de Madame [N] [G] à la somme de 304,78 € ;
FIXE la créance de [24] ([21]) à la somme de 17.836,62 €, au titre du contrat n°44487779699001, conformément au montant retenu par la commission ;
FIXE la créance du [35] [Localité 34] à la somme de 1.297,00 €, au titre de la taxe foncière 2023, conformément au montant retenu par la commission ;
CONFIRME les autres créances dans leur montant ;
RAPPELLE que le montant des créances est fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que Madame [N] [G] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois au taux de 0,00%, à compter de la notification du présent jugement, afin de permettre à Madame [N] [G] de stabiliser sa situation personnelle et professionnelle, conformément à l'article L.733-1 4° du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission, lors de l'établissement du passif, et actualisées par la présente décision ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [N] [G] de ressaisir la commission de surendettement, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la suspension, d'une nouvelle demande pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
RAPPELLE que Madame [N] [G] ne peut, pendant la durée du plan, accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [20] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe du tribunal, à Madame [N] [G] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement ;
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 711-3Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 733-12Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.