Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00213
- Formation
- TPX VER SUREND CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de [Localité 57] [Adresse 12] [Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 51]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00213 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIFM
BDF N° : Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[V], [D] [R]
C/
SA [Adresse 41], [36], [54], [43], [53], [30], ACTION LOGEMENT SERVICES, HOIST FINANCE AB, CA CONSUMER FINANCE, SIP [Localité 42] [44], S.A. [32], [29] [Localité 48]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V], [D] [R] [Adresse 49] [Adresse 9] [Localité 22] comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SA [Adresse 41] [Adresse 3] [Localité 18] non comparante, ni représentée
[36] CHEZ [52] [Adresse 38] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[54] [Adresse 40] [Localité 10] non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [46] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée
TRESOREREIE ESSONES AMENDES -TAXES URBAN [Adresse 8] [Localité 23] non comparante, ni représentée
[30] Chez [Localité 47] Contentieux [Adresse 2] [Localité 24] non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES Chez [35] [Adresse 5] [Localité 16] non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 56] [Localité 13] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [27] [Adresse 31] [Localité 20] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 42] ET AMENDES [Adresse 7] [Adresse 39] [Localité 6] non comparante, ni représentée
S.A. [32] [26] [Adresse 55] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[29] [Localité 48] [Adresse 25] [Adresse 19] [Localité 17] non comparante, ni représentée
A l'audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 02 Décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 22 décembre 2023, Madame [V] [R] a saisi la [34] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 10 février 2024, la [34] a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 27 mai 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception les informant de leur droit de déposer un recours dans les 30 jours de sa réception.
La décision lui ayant été notifiée à personne le 3 juin 2024, Madame [V] [R] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 10 juillet 2024 (cachet de la poste).
Les créanciers et la débitrice ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2024, suivant lettres recommandées avec accusé de réception.
Madame [V] [R], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a comparu en personne à l’audience.
Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation comme étant hors délai.
La débitrice a maintenu sa contestation et déposé un dossier de pièces justificatives de ses ressources et charges.
Par lettre en date du 23 septembre 2024, la société [45] a fait connaître les caractéristiques de sa créance actualisée, à savoir la somme de 16.527,13 €, au titre du solde locatif arrêté au 17 mai 2024.
Par lettre en date du 9 septembre 2024, le [50] DIJON a informé le tribunal que la débitrice n’est plus redevable concernant les impôts antérieurs.
Par lettre en date du 30 août 2024, la société [32] a confirmé le montant de sa créance, à savoir la somme de 2.441,82 €, au titre du contrat n°43397705601100.
Par lettre en date du 27 août 2024, la société [37] a fait connaître par écrit les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 2.623,82 €, au titre du contrat de crédit renouvelable n°56830086687.
Par lettre en date du 3 septembre 2024, la société [29] [Localité 48] a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 771,05 €, au titre du solde débiteur du compte n°21195864192.
La société [33] a informé connaître, par écrit, qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter, et n’ont pas formulé d'observations écrites en lien avec le recours de Madame [V] [R].
L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, Madame [V] [R] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptée le 3 juin 2024, mais n’a exercé son recours que le 10 juillet 2024 (date d’envoi de la lettre recommandée à la [28]), alors que le délai de recours expirait le 3 juillet 2024 à minuit.
Dès lors, sa contestation doit être déclarée irrecevable.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’aborder le fond et de statuer sur le montant des créances actualisées de la société [45], de [50] [Localité 42], de la société [32], de la société [37] et de la société [29] [Localité 48], fixées par la commission de surendettement.
Il convient de maintenir le plan mis en place et d’inviter Madame [V] [R] à ressaisir la commission en cas de modification notable de sa situation.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [V] [R] contre la mesure imposée par la [34], car hors délai;
MAINTIENT les dispositions de traitement de la situation de surendettement établies par la [34], suivant décision du 27 mai 2024, imposant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %;
DIT que le plan fixant les modalités de traitement de la situation de surendettement du débiteur, arrêté par la commission de surendettement, demeurera annexé à la présente décision;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [V] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de dispositions de son patrimoine sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [V] [R] en cas de changement significatif de sa situation financière (à la hausse ou à la baisse), de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [V] [R] et à ses créanciers et que copie sera adressée par lettre simple à la [34];
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/00213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.