Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00312
Formation
TPX POI CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 028 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 09 Décembre 2024

N° RG 24/00312 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJRU

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. SDC RESIDENCE MURELLI REPRESENTE PAR SON SYNDIC NEXITY LAMY [Adresse 11] [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me BAYO substituant Me JAMI Benjamin

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [K] [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Nathalie WOOD

Greffier : Mme Rosette SURESH

DEBATS :

Audience publique du : 07 octobre 2024

DECISION :

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier

Copie exécutoire à : Me JAMI délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [K] est copropriétaire au sein de la Résidence [9], sis [Adresse 3].

Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble MURELLI, sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société NEXITY POISSY GARE, a fait citer Monsieur [J] [K] devant le tribunal de céans, aux fins de voir ce dernier condamner le défendeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à lui payer la somme de 5092,68 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2e trimestre 2024 incluse) avec capitalisation des intérêts, celle de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 7 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle expose que le syndicat est désormais représenté par la société NEXITY LAMY.

Bien que régulièrement cité à l'étude Monsieur [J] [K] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".

Concernant les frais dits accessoires, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".

Répondent aux conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d'honoraires et de frais de syndic dès lors qu'il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l'assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d'assignation, de signification et d'exécution relèvent des dépens et que les honoraires d'avocat et d'huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment la matrice cadastrale et la fiche d'immeuble, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2024, une lettre de mise en demeure, une sommation de payer et un décompte arrêté au 1er avril 2024 lequel expurgé de ses frais fait apparaitre la somme de 2913,21 euros au titre des charges de copropriété.

En conséquence, Monsieur [J] [K] en sa qualité de propriétaire des lots n° 5 et 59 au sein de la copropriété sera condamné à payer la somme de 2913, 21 euros au Syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées selon décompte du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts.

En l'absence de diligences particulières, le montant des frais réellement nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance qui n'intègrent ni la multiplication des relances, ni les frais d'huissier relevant des frais irrépétibles et ceux relevant des dépens sont de 286,41 euros. A défaut d'être individualisés et justifiés, les frais de rejet et rejet d'encaissement ne seront pas retenus. Monsieur [J] [K] sera ainsi condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires.

A défaut de justifier d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il est équitable de condamner Monsieur [J] [K] à payer 1300 euros au Syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [J] [K] sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de la créance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY:

- 2913, 21 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte du 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts;

- 286,41 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des charges;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens.

DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/00312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.