Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
22-13.114
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1197 F-D

Pourvoi n° J 22-13.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

La société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.114 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), une cour d'appel, par un arrêt du 26 novembre 2019, après avoir jugé le licenciement de M. [T] (le salarié), salarié détaché aux Etats-Unis d'Amérique au sein d'une filiale de la société BNP Paribas (la société), dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné cette dernière à lui verser diverses sommes. Celle-ci a réglé certaines de ces sommes, après avoir procédé à la retenue à la source d'une somme au titre de la législation fiscale américaine.

2. Le 6 août 2020, le salarié a fait pratiquer, sur le fondement de l'arrêt du 26 novembre 2019, une saisie-attribution pour un montant correspondant notamment à cette retenue au préjudice de la société, laquelle a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution.

3. Le salarié a relevé appel du jugement ayant notamment annulé la saisie-attribution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de la saisie-attribution, l'arrêt retient, d'une part, que les moyens développés par la société pour s'opposer à la mesure de saisie-attribution s'analysent comme une exception de compensation de la créance détenue par M. [T] à son encontre au titre des condamnations prononcées, d'autre part, que la société n'est pas fondée à opposer une compensation entre la créance résultant de l'arrêt du 26 novembre 2019 et celle, non certaine, résultant de l'impôt dont elle ne justifie ni du montant ni du versement à l'administration américaine.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'application ou non des règles relatives à la compensation légale entre la créance résultant de l'arrêt du 26 novembre 2019 et la retenue à la source au titre de la législation fiscale américaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. [T] et déclare irrecevables les demandes, formées à hauteur d'appel par M. [T], tendant à voir rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision en fixant le principe et le montant et ordonner l'anatocisme, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 22-13.114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.