Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-14.800
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 110 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 680 F-D
Pourvoi n° N 23-14.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
La société EK-Duroc, société à responsabilité limitée unipersonnelle, exerçant sous l'enseigne commerciale Kayser, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° N 23-14.800 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 6], [Localité 3],
2°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société EK-Duroc, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [J] et [K] [N], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), Mmes [J] et [K] [N] (les bailleresses), propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail commercial à la société EK-Duroc (la locataire), lui ont signifié un congé avec offre de renouvellement et l'ont assignée en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative, se prévalant des travaux réalisés par la locataire au cours du bail à renouveler.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant relevé que la locataire avait effectué d'importants travaux consistant en la suppression de la majeure partie du mur porteur du local contigu au local mitoyen dans le but d'une mise en communication des locaux, que ces travaux avaient profondément modifié les structures du bien loué à raison de la démolition de murs porteurs, que cela dépassait le cadre d'un simple aménagement et avait eu pour effet une modification notable de la structure, la cour d'appel a pu, procédant à la recherche prétendument omise en déduire que ces transformations constituaient des modifications notables des caractéristiques du local au sens de l'article L. 145-34 du code de commerce et ne pouvaient être qualifiés d'améliorations intrinsèques du local au sens de l'article R. 145-8 du code de commerce.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EK-Duroc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23-14.800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.