Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
11 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00040
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 350 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n°674

du 11/12/2024

N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3I

FM // ACH

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

11/12/24

à :

- la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

- la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau Des ARDENNES

Le onze décembre deux mille vingt quatre ,

Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,

Après les débats du 20 novembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3I du répertoire général, opposant :

ASSOCIATION ARDENNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES

prise en la personne de Madame [Z] [K], Membre du Directoire Secteur Jeunesse, domiciliée pour les présentes audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée par la SELEURL PICARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

à

Monsieur [H] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

INTIME

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Embauché à compter du 21 octobre 2015 par l'association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, ci-après désignée par l'AASEAA, Monsieur [H] [B] a été licencié pour faute grave par courrier du 24 septembre 2020.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, par requête reçue au greffe le 22 septembre 2021, aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :

- déclaré les demandes de Monsieur [H] [B] recevables ;

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'AASEAA à payer à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes :

. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 2 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 1 750 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 3 septembre 2020 au 24 septembre 2020,

- débouté Monsieur [H] [B] du surplus de ses demandes ;

- débouté l'AASEAA de ses demandes reconventionnelles ;

- ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit ;

- condamné l'AASEAA aux dépens ;

- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les autres créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

L'AASEAA a formé appel le 11 janvier 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [H] [B] a saisi le le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir:

- annuler la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024 enregistrée le 12 janvier 2024 pour le compte de l'AASEAA sous le numéro RG 24/00040 ;

- condamner l'AASEAA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, l'AASEAA a demandé au conseiller de la mise en état :

- de débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024 enregistrée le 12 janvier 2024 ;

- de débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

- de condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;

L'incident a été plaidé à l'audience du 11 septembre 2024.

Par arrêt avant-dire droit du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour que Monsieur [H] [B], qui avait sollicité un renvoi par message RPVA du 10 septembre 2024, puisse répondre aux conclusions sur incident de l'AASEAA notifiées par RPVA le 9 septembre 2024.

Monsieur [H] [B] a notifié ses conclusions en réponse par RPVA le 10 octobre 2024 aux termes desquelles il formule les mêmes demandes que dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2024.

L'incident a été de nouveau plaidé le 20 novembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [H] [B] soutient que la déclaration d'appel formée le 11 janvier 2024 et enregistrée le 12 janvier 2024 pour le compte de l'AASEAA est nulle dans la mesure où elle a été régularisée par Madame [Z] [K], qui n'avait pas le pouvoir de le faire dès lors qu'elle est directrice générale adjointe du groupe SOS jeunesse et non de l'AASEAA, seule entité juridique partie à l'instance.

Il expose qu'au terme de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice et le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte dont la nullité est prononcée sans grief.

L'AASEAA répond que Madame [Z] [K], à la date de la déclaration d'appel, était titulaire d'un mandat social en sa qualité de membre du directoire compétent pour le secteur jeunesse et que les statuts de l'AASEAA donnent compétence au membre du directoire compétent pour introduire une action en justice et représenter l'association.

L'Union groupe SOS est une union d'associations, dont fait partie l'AASEAA en sa qualité de membre affilié. L'AASEAA a pour mission la protection de l'enfance, la prévention de la délinquance ainsi que l'accueil et l'accompagnement de mineurs présentant des difficultés psychologiques.

L'association groupe SOS jeunesse, en sa qualité de membre fondateur, fait également partie de ce groupe.

Les organes associatifs de l'AASEAA sont constitués :

- de l'assemblée générale composée de membres de l'Union groupe SOS et de l'association groupe SOS jeunesse,

- de son président administrateur,

- du directoire qui est l'instance collégiale commune à l'Union groupe SOS et à ses membres fondateurs et affiliés.

Il est constant que Madame [Z] [K] est directrice générale adjointe du groupe SOS jeunesse et qu'elle n'est pas salarié de l'AASEAA.

Il est en revanche établi qu'à la date de la déclaration d'appel, elle était titulaire d'un mandat social en sa qualité de membre du directoire compétent pour le secteur jeunesse et éducation ainsi que cela résulte du procès-verbal de résolution de l'assemblée générale du 17 novembre 2022.

Or l'article 10 des statuts de l'AASEAA stipule : « le membre du directoire compétent représente et agit en justice au nom et pour le compte de l'association auprès de toute juridiction civile, pénale, prud'homale, administrative, tarifaire ou commerciale notamment en demande ou en défense. Il est habilité à décider de toute action en justice au nom de l'association, sans qu'un mandat autre que celui conféré par les présents statuts soit nécessaire, tant en demande qu'en défense. Il est en outre habilité à décider de tout recours à l'égard des jugements et décisions rendues par les juridictions de première instance, et pour former tout pourvoi en cassation, tant en demande qu'en défense. Il peut substituer tout mandataire de son choix auquel il a la faculté de déléguer ses pouvoirs. Il autorise les transactions sur proposition du directeur général sectoriel compétent en toutes matières, dont prud'homale, dans les limites d'un montant fixé par le directoire ».

Madame [Z] [K] était donc compétente en sa qualité de membre du directoire compétent pour le secteur jeunesse et éducation pour interjeter appel du jugement de première instance.

Monsieur [H] [B] sera donc débouté de sa demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024 enregistrée le 12 janvier 2024.

Partie qui succombe à l'incident, Monsieur [H] [B] est condamné à payer à l'AASEAA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est débouté de sa demande à ce titre, et condamné aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état, statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré ;

DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024 enregistrée le 12 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à l'AASEAA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande à ce titre ;

CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l'incident ;

La Greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 décembre 2024, sous le numéro 24/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.