Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
11 décembre 2024
Numéro de rôle
22/07260
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 007 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07260 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLHC

CAF LOIRE-ATLANTIQUE

C/

[E] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/08376

****

APPELANTE :

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée à l'audience

INTIMÉ :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [M] et Mme [S] [M], parents de trois enfants, ont été bénéficiaires des allocations familiales et du complément familial.

Par courrier du 21 mai 2018, M. et Mme [M] ont sollicité la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la CAF) en raison de la suspension du versement de ces prestations depuis plusieurs mois sans information préalable de l'organisme. Ils lui ont en conséquence demandé le paiement du rappel du complément familial du mois d'avril 2012 à avril 2018 ainsi que le rappel des allocations familiales de juillet 2015 à avril 2018.

Par courrier du 14 juin 2018, la CAF a répondu à M. [M] que la régularisation de son dossier entraînait un rappel de prestations de 16 810,17 euros pour la période de mai 2016 à mai 2018 mais qu'il ne pouvait pas percevoir les prestations pour la période d'avril 2012 à avril 2016 en raison de la prescription biennale.

Le 5 juillet 2018, M. et Mme [M] ont pris acte de la régularisation tout en demandant à la caisse de ne pas appliquer la prescription de deux ans au regard de la décision unilatérale de l'organisme, et sans avis préalable, de suspendre le versement des prestations familiales qu'ils percevaient depuis plus de dix ans.

Analysant ce courrier comme valant recours, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation lors de sa séance du 29 août 2018.

M. [M] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 12 septembre 2018.

Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- condamné la CAF à verser la somme de 13 400,93 euros en réparation de son préjudice (sic) ;

- condamné la CAF aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 5 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la CAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 novembre 2022.

M. [M] a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par la caisse.

Sur interpellation de la cour, il a demandé que l'arrêt à venir en rectifie néanmoins le dispositif qui a omis de préciser le bénéficiaire du versement de la somme allouée.

Bien que régulièrement avisée par mail, la CAF n'était ni présente ni représentée à l'audience du 16 octobre 2024 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera observé à titre liminaire que si le jugement entrepris a omis dans son dispositif de préciser la personne à qui la caisse était condamnée à verser la somme de 13 400,93 euros, il s'agissait bien de M. [M] dès lors qu'il était seul demandeur en première instance, son épouse n'étant pas à la cause.

L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par mail du 7 février 2024, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, la CAF n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Il appartenait à l'organisme social de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.

Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.

La CAF n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, l'organisme n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.

Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.

Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la CAF qui succombe à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la condamnation de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique à payer la somme de 13 400,93 euros est prononcée au profit de M. [M] ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 décembre 2024, sous le numéro 22/07260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.