Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 décembre 2024
Numéro de rôle
24/06288
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N°

N° RG 24/06288 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYWL

Du 11 Décembre 2024

Copies

délivrées le :

à :

Mme [Z] ccc

Me [L] ccc

Me VANDENHEEDE exe

[Adresse 5] 92 ccc

ORDONNANCE

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Delphine BONNET, Conseillère à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

DEMANDERESSE

ET :

Maître [S] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante, ayant pour avocat non présent Me Elisabeth VANDENHEEDE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

à l'audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Vu le recours formé le 12 janvier 2022 par Mme [W] [Z] à l'encontre de la décision rendue le 21 octobre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] qui a fixé à la somme de 16 021,40 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [Z] à maître [S] [R] ;

Vu l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé la décision du bâtonnier ;

Vu l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée (2e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.009) ;

Vu la déclaration de saisine après cassation parvenue au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 2024 ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 13 novembre 2024 ;

Vu le courrier de Mme [Z] daté du 31 octobre 2024 reçu par le greffe le 7 novembre 2024 par lequel Mme [Z] indique se désister de son instance devant le premier président à la suite d'un accord intervenu avec maître [S] [R] et le courrier de celle-ci parvenu au greffe le 8 novembre 2024 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'audience du 13 novembre 2024, les parties n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement d'instance formalisé par Mme [Z] a été accepté maître [L] ; il convient de donner acte à Mme [Z] de son désistement, lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge du demandeur, sauf convention contraire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,

Constate le désistement de Mme [W] [Z], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Dit que les dépens afférents à la présente instance en référé restent à la charge de Mme [W] [Z], sauf convention contraire.

La Greffière, La Conseillère,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 décembre 2024, sous le numéro 24/06288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.