Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 11 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01445
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01445 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDY5
MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01445 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDY5 NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à la SELAS CLAMENS CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 2] SIS [Adresse 2] / [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOGEM, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l'acte en date du 15 juillet 2024 par lequel la partie requérante en l'occurrence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 2] SIS [Adresse 2] / [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOGEM, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 15 avril 2022 dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Adresse 2], [Adresse 2].
Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/2217 et MI n°22/00000661) instaurant une mesure d'expertise confiée à M. [T],
VU les observations et conclusions de la partie assignée, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.
VU les pièces et les opérations intermédiaires de l'expert désigné et l'ordonnance du 15 avril 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, les opérations d'expertise confiées à M. [T], suivant la décision (RG n°21/2217 et MI n°22/00000661) en date du 15 avril 2022 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 2] SIS [Adresse 2] / [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOGEM.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 24/01445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.