Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01728
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01728 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIL2
MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01728 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIL2 NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELAS CLAMENS CONSEIL, à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 17 novembre 2023, ayant désigné M. [C] [F] comme expert, lequel a été remplacé par M. [S] [L] par ordonnance du 21 mars 2024, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01520 et MI 24/00000078).
Puis, par acte d'huissier du 2 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [I] [O] a fait assigner la commune de Fonsorbes devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 septembre 2024, la commune de [Localité 2] a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, dans la mesure où l'expert, M. [S] [L], a indiqué, dans sa note aux parties n°1 en date du 23 mai 2024, qu'il apparaît pertinent d'appeler dans la cause la commune de [Localité 2] en sa qualité de propriétaire des arbres, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [I] [O], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01520 (MI 24/00000078) et RG n°24/01728 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01520 et MI 24/00000078,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la commune de [Localité 2], les opérations d'expertise confiées à M. [S] [L], suivant la décision en date du 17 novembre 2023 (RG n°23/01520 et MI 24/00000078) et suivant les mêmes modalités. N° RG 24/01728 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIL2
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.
Condamnons le demandeur, M. [I] [O], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/01728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.