Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 9 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00404
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 060 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 24/00404 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5PH
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [X] [B]
Débiteur(s), trice(s) : [M] [F] [R] ép. [J]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 09 décembre 2024
DEMANDERESSE : Madame [X] [B] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 6] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES : Madame [R] [U] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 11] comparante en personne
SIP [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[17] Chez [23] [Adresse 18] [Localité 8] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 20] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Mme [R] [U] a saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 mai 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [X] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 juillet 2024, Mme [B] s'est opposée à la décision de recevabilité soulevant la mauvaise foi de Mme [U] qui n’assume pas ses responsabilités en qualité de caution de sa fille dont Mme [B] a été bailleresse malgré ses engagements. Elle rappelle que lors du précédent dossier de surendettement dont elle avait contesté la recevabilité, le tribunal avait déclaré Mme [R] [U] irrecevable.
Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [B] a rappelé les termes de sa contestation par courrier.
Mme [R] [U] a expliqué que lors du précédent dossier de surendettement elle avait écouté les conseils d’une assistante sociale et ne s’était pas présentée à l’audience, elle venait en effet de trouver un nouvel emploi et ne voulait pas demander une demi-journée d’absence pour se présenter au tribunal. Par ailleurs, elle a adressé une proposition de règlement de la dette à Mme [B] en octobre 2022 qui n’y a pas répondu. Elle souhaite régler ses dettes et précise qu’elle conteste l’attitude de sa fille avec laquelle elle est fâchée depuis plusieurs années. Ses revenus et charges sont conformes à ceux retenus par la commission de surendettement.
Le [21] [Localité 20] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1500 euros.
[23] s’en est rapporté à la décision du tribunal par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [B]
La contestation de Mme [B] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de Mme [U] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [R] [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l'objet d'une contestation.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. Elle est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Il appartient donc à Mme [B] de démontrer l’existence de la mauvaise foi ce qu’elle achoppe à faire, les déclarations de Mme [U] et les éléments produits étant en sa faveur.
Selon l'état déclaré des dettes au 22 juillet 2024, son endettement est de 58366,64 euros ayant des revenus de 1896 euros et des charges de 1784 euros soit une capacité de remboursement de 112 euros. Elle est âgée de 49 ans avec un enfant à charge. L’actualisation de la créance du [21] [Localité 20] n’étant pas contradictoire est rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [X] [B] à l'encontre de la décision de recevabilité du 25 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise;
REJETTE l’actualisation de la créance du [21] [Localité 20] ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement au profit de Mme [R] [U] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 09 décembre 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/00404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.