Autres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00202
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire de Versailles Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5]

R.G. N° 24/00202

Minute n° 2024/

JUGEMENT

DU : 03/12/2024

SA CGL

C/

Monsieur [E] [Z]

Le

1 Grosse à : - 1 Copie certifiée conforme à : - -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 Décembre 2024

DEMANDEUR(S)

SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS), prise en la personne de son représentant légal RCS [Localité 7] METROPOLE 303 236 186 [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Amaury PAY, avocat du barreau de LILLE, substitué par Me CHEVALLE Claire

ET :

DEFENDEUR(S)

Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 6]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : SOUROU Christian, magistrat, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie

Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia

Greffière signataire : BOUIN Aurélie

A l'audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l'audience en vertu de l'article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable de crédit acceptée le 13 août 2021, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a consenti à [E] [Z] un crédit à la consommation portant regroupement de crédits de 41 820 € au taux nominal de 3,92 % l’an remboursable en cent-quarante-trois mensualités de 389,24 € hors assurance.

Par acte signifié le 10 juin 2024, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a fait assigner [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme globale de 44 730,69 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2024, - sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

À l’audience, représentée par son avocat, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à étude, [E] [Z] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[E] [Z] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS bien fondée à en réclamer le paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.

La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [E] [Z].

Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes : - capital restant dû : 38 630,47 €, - mensualités impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 2183,20 €, soit la somme globale de 40813,67 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 20 mars 2024, - indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [Z] doit être condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, [E] [Z] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 500 € à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [E] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 40 813,67 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % l’an à compter du 20 mars 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;

CONDAMNE [E] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE [E] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Aurélie BOUIN Christian SOUROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.