Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00282
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire de Versailles Tribunal de Proximité [Adresse 1] [Localité 3]

R.G. N° 24/00282

Minute n° 2024/

JUGEMENT

DU : 03/12/2024

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

C/

Monsieur [M] [X]

Le

1 Grosse à : - 1 Copie certifiée conforme à : - -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 Décembre 2024

DEMANDEUR(S)

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal RCS [Localité 7] 549 800 373 [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat du barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S)

Monsieur [M] [X] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : SOUROU Christian, magistrat, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie

Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia

Greffière signataire : BOUIN Aurélie

A l'audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l'audience en vertu de l'article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable de crédit acceptée le 12 septembre 2020, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à [M] [X] un crédit à la consommation de 10 000 € au taux nominal de 5,11 % l’an remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 141,88 € hors assurance.

Par acte signifié le 9 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - le constat de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la somme globale de 8401,54 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de signification de l’assignation, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation dans les mêmes termes, - la capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

À l’audience, représentée par son avocat, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[M] [X] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[M] [X] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE bien fondée à en réclamer le paiement et à solliciter le constat de la résiliation du contrat.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [M] [X].

Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes : - capital restant dû : 6942,76 €, - mensualités échues impayées intégrant capital restant dû et ntérêts échus impayés : 903,36 €, soit la somme globale de 7846,12 € avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter du 9 juillet 2024, - indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024.

L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [X] doit être condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat ;

CONDAMNE [M] [X] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 7846,12 € avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % l’an à compter du 9 juillet 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 ;

CONDAMNE [M] [X] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Aurélie BOUIN Christian SOUROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.