Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02257
- Formation
- GNAL SEC SOC : CAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04396 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02257 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3S5O
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [X] née le 07 Juin 1960 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [D] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [M] [U] un indu d'allocation aux adultes handicapés servie à Madame [K] [X] d'un montant de 2.867,04 € pour la période de juillet à septembre 2022.
Par requête en date du 19 juin 2023, Madame [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023 confirmant l'indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 2.867,04 € versées à tort au motif que Madame [K] [X] a atteint l'âge légal de départ à la retraite et que son taux d'incapacité reconnu par la MDPH est inférieur à 80 %.
La présente affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2024.
À l'audience, Madame [K] [X] demande au tribunal de : Donner acte de ce que la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise de dette totale au titre des prestations AAH de juillet, août et septembre 2022 ;Condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Gabrielle SAMAT, celle-ci renonçant expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle sous réserve de recouvrement. Au soutien de ses demandes, Madame [K] [X] fait valoir que la CAF des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de dette totale. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir qu'elle a été contrainte de se déplacer à plusieurs reprises, en dépit de son état de santé, pour comprendre les motifs de l'indu. Elle ajoute que la CARSAT l'a induise en erreur en l'informant que le cumul entre l'AAH et sa retraite était possible.
Représentée par un inspecteur juridique, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter Madame [X] de ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu
Il résulte des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
Le taux est fixé à 80 %.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [K] [X] s'était vue attribuer un taux inférieur à 80 %, de sorte que sa pension retraite n'était pas cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés.
Il sera relevé que Madame [K] [X] ne conteste pas l'indu mais demande au tribunal de prendre acte de la remise de dette accordée par la CAF des Bouches-du-Rhône.
L'indu est donc bien-fondé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [K] [X] fait valoir que l'indu lui a cause un préjudice moral résultant des nombreuses appels téléphoniques passés ainsi que de la nécessité de se déplacer à la CARSAT et à la CAF des Bouches-du-Rhône malgré ses difficultés de santé.
Il ne résulte d'aucun élément que la CAF des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute dans la notification de l'indu, étant relevé que celle-ci a accordé à Madame [K] [X] une remise de dette.
Il ressort en outre des débats que l'indu résultait d'une mauvaise information fournie par la CARSAT à Madame [K] [X], laquelle information erronée n'est donc pas imputable à la CAF des Bouches-du-Rhône.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de la CAF des Bouches-du-Rhône n'est démontrée.
Madame [K] [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Madame [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 décembre 2024, sous le numéro 23/02257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.