Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00087
Formation
Expropriations 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision du 10 Décembre 2024 Minute n° 24/00243

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

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Rôle N° RG 24/00087 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXLW

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS.

DEMANDEUR :

EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [T] [A] [N] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

Madame [H] [Y] [D] [E] épouse [T] [A] [N] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Monsieur [R] [O] et Madame [W] [J], commissaires du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Claire GATTO-DUBOS,Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE,Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : Date de la mise à disposition : 10 Décembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE

Au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur le territoire de la commune de [Localité 7], M. [L] [T] [A] et son épouse, Mme [H] [Y] [D] [E], étaient propriétaires des lots n° 855 et 1559/856.189ème des parties communes générales, n° 886 et 12/856.189ème des parties communes générales et n° 1919 et 55/856.189ème des parties communes générales.

Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, dont les effets ont été prorogés par arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet [Adresse 8] sur la commune de [Localité 7] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

Par exploit de commissaire de justice du 5 juillet 2024, l’EPFIF a signifié à M. [L] [T] [A] et à son épouse, Mme [H] [Y] [D] [E], un mémoire valant offre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité à revenir et la date de transport sur les lieux et d’audience.

Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport sur les lieux au 12 novembre 2024 et la date de l’audience pour plaidoirie sur la fixation des indemnités au 12 janvier 2024.

L’ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 4 octobre 2024.

Par mémoire reçu le 24 octobre 2024 au greffe de la juridiction, l’EPFIF a entendu se désister purement et simplement de son instance et de son action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater que :

- l’Etablissement public foncier d’Île-de-France, demandeur à la présente instance se désiste de sa demande tendant à faire fixer le montant de l’indemnité à revenir ;

- M. [L] [T] [A] et à son épouse, Mme [H] [Y] [D] [E] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, l’EPFIF conserve à sa charge les frais de procédure et dépens exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,et par mise à disposition au greffe

Constate que le désistement d’instance et d’action de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France est parfait ;

Annule l’ordonnance fixant la date de visite des lieux rendue le 12 septembre 2024 ;

Dit que l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France conserve à sa charge les frais de procédure et dépens.

Maxime-Aurélien JOURDE

Le greffier

Anne-Claire GATTO-DUBOS

La vice-présidente, Juge de l’expropriation

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.