Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
22/09091
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/501

Rôle N° RG 22/09091

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT7E

S.A.S. [3]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :10.12.2024

à :

- S.A.S. FRANCHI

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/4315

APPELANTE

S.A.S. [3]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

non comparante

INTIMEE

URSSAF PACA

demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Mme [K] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile mise à disposition au greffe.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Le 7 mai 2015, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :

chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation ;

chef de redressement n°2 : taxe prévoyance taux ;

chef de redressement n°3 : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire ;

chef de redressement n°4 : frais professionnels non justifiés ' indemnités de salissures;

chef de redressement n°5 : primes diverses, bons d'achat ;

chef de redressement n°6 : cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail;

chef de redressement n° 7 : frais professionnels ' limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise ;

chef de redressement n° 8: frais professionnels ' limites d'exonération, restauration hors locaux et hors restaurant ;

chef de redressement n° 9 : frais professionnels ' limites d'exonération : grands déplacements en métropole ;

chef de redressement n°10 : frais professionnels non justifiés ' principes généraux ;

chef de redressement n°11 : frais professionnels non justifiés ' allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires ;

chef de redressement n°12 : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ;

chef de redressement n°13 : forfait social : taux ;

chef de redressement n°14 : retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d'exonération ;

chef de redressement n°15 : CSG ' CRDS indemnités transactionnelles ;

chef de redressement n°16 : annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire.

Le 14 août 2015, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 207.789 euros.

Le 16 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester les chefs de redressement n°4, 5, 7 et 16.

Dans sa décision du 10 décembre 2015, la commission de recours amiable a :

rejeté la contestation au titre des chefs de redressement n° 4, 5 et 7 ;

ramené le chef de redressement n°16 à 6.410 euros.

Le 13 mai 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

reçu mais déclaré mal fondé le recours de la SAS [3] ;

débouté la SAS [3] de ses demandes;

condamné la SAS [3] à payer à l'URSSAF la somme de 146.278 euros ;

condamné la SAS [3] aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La société et l'URSSAF ont signé respectivement les accusés de réception de la notification du jugement les 24 et 25 mai 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2022, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Après un renvoi lors de l'audience du 26 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2024.

L'avocat de la société a, par message RPVA du 28 octobre 2024, précisé qu'il n'avait plus de nouvelles de sa cliente et qu'il se voyait contraint de se désintéresser de la procédure.

A l'audience du 29 octobre 2024, l'URSSAF sollicite qu'une décision soit rendue sur le fond, le jugement confirmé et la société condamnée à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En l'espèce, la société n'a pas comparu à l'audience du 29 octobre 2024 en dépit du caractère contradictoire du renvoi ordonné le 26 mars 2024.

Son avocat a, par message RPVA du 28 octobre 2024, précisé qu'il n'avait plus de nouvelles de sa cliente et qu'il se voyait contraint de se désintéresser de la procédure.

L'URSSAF, intimée, comparante à l'audience du 29 octobre 2024, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond.

Dès lors, faute pour la société de comparaître à l'audience du 29 octobre 2024 pour y soutenir son appel, il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement.

Par conséquent, le jugement rendu le 23 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé.

La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [3] aux dépens,

Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 22/09091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.