Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00677
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 03/12/2024

N° RG 23/00677 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIH5

MINUTE N°

[V] [E]

c./

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier [V] [E] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME la SCP PORTEJOIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Pôle Social Contentieux Médical

LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

A :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME Hôtel du Département [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant en la personne de Madame [S] [O], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Madame DEGUY [L], Juge au Pôle social, M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT [F], Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 01 Octobre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20.12.2022, Monsieur [V] [E], né le 18/08/1968, a formé auprès du [10] (CD63), une demande aux fins d'obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I).

Par décision du 06.06.2023, notifiée le 09.06.2023, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [9] ([6]) mise en place au sein de la [11], a rejeté sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention Invalidité, son taux d’incapacité ayant été évalué entre 50 et 79 %, mais lui a accordé, sans limitation de durée, la CMI mention Priorité (CMI-P), la pénibilité de la station debout lui ayant été reconnue.

Le 26.06.2023, Monsieur [V] [E] a saisi la [6] d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, sans production d’éléments nouveaux.

Par courrier du 19.09.2023, notifié le 21.09.2023, le Président du CD63 a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.

Par requête enregistrée au greffe le 26.10.2023, Monsieur [V] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision de rejet de la [8]

Le 21.12.2023, le juge de la mise en état, a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [I] [Y] pour y procéder.

Dans son rapport déposé au greffe le 05.03.2024, le médecin consultant a conclu qu’ « à la date de la demande du 26.06.2023, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant était compris entre 50 et 70% ».

L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.

A l’audience, Monsieur [V] [E] n’a pas comparu, et son conseil, n’ayant pas de pouvoir pour un éventuel désistement, n’a pas conclu et s’en est remis à la sagesse du tribunal.

En défense, le [10], représenté par Madame [S] [O] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, s’en est rapportée à ses écritures enregistrées au greffe le 22.05.2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de rejeter la demande de CMI-I du requérant, son taux d’incapacité étant inférieur à 80%.

En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité 

Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) »

En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [V] [E] a été fixé entre 50 et 79% tant par le CD63 que par le médecin consultant, alors qu’il estime que son handicap justifie un taux de 80 %. Pour autant, il ne fournit au tribunal aucun élément permettant de constater que son taux aurait été mal évalué.

La carte de CMI mention Priorité et la CMI mention Stationnement ont été accordées à Monsieur [V] [E] sans limitation de durée, ce qui semble lui convenir eu égard à sa non comparution à l’audience, et à l’hypothèse d’un désistement évoqué par son conseil.

Dès lors, Monsieur [V] [E] sera débouté de sa demande et la décision de rejet d’attribution de la CMI-I du CD63 sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, le requérant a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès du Conseil départemental.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de CMI mention Invalidité,

CONFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,

CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 23/00677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.