Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00164
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
752 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 6] [Localité 4] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00164 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICZP

Jugement du 10 Décembre 2024

Minute n°

[G] [B] NEE [P]

C/

Société [9]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 10.12.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 5 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 ;

Sur la demande en vérification de créances présentée par :

Madame [G] [B] NEE [P] [Adresse 3] [Localité 5] Présente

Créanciers :

Société [9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Absente

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [G] [B] a saisi le 24 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet suivant.

Par courrier du 11 septembre 2024, reçu le 2 octobre suivant, la dite commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créance formée par la débitrice le 27 août 2024 concernant la créance [8].

La débitrice et le créancier ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2024 par les soins du greffe.

Madame [G] [B] comparaît en personne. Elle indique reconnaître devoir la somme de 13.403,19 euros et non 28.829,55 euros. Elle précise avoir déjà fait l’objet d’une procédure de surendettement et qu’à l’époque, une somme de 20.859,62 euros avait été retenue dans le plan de désendettement. Elle explique n’avoir cependant jamais exécuté celui-ci estimant la capacité de remboursement retenue trop élévée et ne pas avoir versé la moindre somme au créancier depuis cette date.

La société [8] a adressé ses observations par écrit et a demandé au juge de retenir la somme de 20.859,62 euros conformément au précédent plan dont elle n’avait pas connaissance. Elle précise que le taux d’intérêts contractuel est de 13,22%.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application de l’article L218-2 du Code de la consommation, les intérêts d’un crédit à la consommation se prescrivent par deux ans.

Il résulte du décompte produit par le créancier qu’il reste dû en principal la somme de 12.772,43 euros à laquelle s’ajoute la somme de 1.219,68 euros au titre de la clause pénale.

Madame [G] [B] ne conteste pas le principe de la dette et la somme en principal. Elle estime que les intérêts sont disproportionnés. Il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription depuis la précédente procédure de surendettement en 2017.

Il y a donc lieu de constater que les intérêts datant de plus de deux années avant la décision de recevabilité sont prescrits, aucun titre exécutoire arrêtant le montant des intérêts échus n’étant au surplus produit. Seuls les intérêts courants du 16 juillet 2022 au 16 juillet 2024, date de la recevabilité, seront retenus soit une somme de 3.386,29 euros.

En conséquence, la créance d’[8] sera fixée à la somme de 17.378,40 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort.

Fixe la créance de la société [8] à la procédure de surendettement de Madame [G] [B] à hauteur de 17.378,40 euros.

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement de Madame [G] [B].

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière                                                                                     La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.