Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01173
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01173 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLJI

Minute N° 2024/1094

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 05 Décembre 2024

-----------------------------------------

S.A.R.L. ULMA

C/

Société BONHOMMES

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copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :

Me Hélène KROVNIKOFF ([Localité 6]) copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :

la SELARL ARTLEX II - 200Me Hélène KROVNIKOFF ([Localité 6]) dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 14 Novembre 2024

PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. ULMA (RCS EVRY n° 377 623 053), dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Muriel LE FUSTEC et Maître Thibaud LE GALLOU de la SELARL ARTLEX II, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Hélène KROVNIKOFF, avocat au barreau D’ORLEANS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.C.V. BONHOMMES (RCS NANTES n° 849 486 022), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre d’un projet de construction de 63 logements collectifs et de 20 maisons individuelles situé [Adresse 7] à [Localité 4] suivant marché de travaux privés conclu le 15 mars 2022, la S.C.C.V. BONHOMMES a confié à la S.A.R.L. ULMA l’exécution du lot 05B – ECHAFAUDAGE pour un montant de 109 000,00 € hors taxes.

Se plaignant du défaut de paiement de factures de situations de travaux malgré une mise en demeure du 1er octobre 2024, la S.A.R.L. ULMA a fait assigner en référé la S.C.C.V. BONHOMMES selon acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 afin de solliciter : - le paiement d’une somme provisionnelle de 107 248,90 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, - le paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d’huissier et droits de recouvrement et d'encaissement en application de l’article A 444-32 du code de commerce.

La S.C.C.V. BONHOMMES, citée à une juriste, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.R.L. ULMA présente des copies des documents suivants : - extrait d’immatriculation au RNE de la S.C.C.V. BONHOMMES, - marché de travaux privés du 15/03/22, - ordre de service n°1, - avenant n°10 du 24/07/24, - extrait du cahier des clauses administratives générales, - lettre de mise en demeure du 06/05/24, - états d’acompte, - lettre de mise en demeure du 01/10/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. BONHOMMES a confié à la S.A.R.L. ULMA l’exécution du lot 05B – ECHAFAUDAGE selon marché de travaux privés conclu le 15 mars 2022 pour un montant initial de 109 000,00 € hors taxes, modifié par 10 avenants portant la somme à 502 414,78 € HT au 24 juillet 2024.

Par ailleurs la S.C.C.V. BONHOMMES après avoir reçu une première mise en demeure du 6 mai 2024 concernant un arriéré de situations de travaux non réglées s’est acquittée des sommes dues pour un montant de 83 342,30 € mais n’a procédé à aucun règlement pour les situations postérieures des mois de mai, juillet et août 2024.

Il ressort des états d’acomptes fournis que la S.C.C.V. BONHOMMES est débitrice d’un montant total de 107 248,90 € se décomposant comme suit : - 50 476,80 € correspondant à l’acompte du mois de mai (situation n°24), - 38 579,76 € correspondant à l’acompte du mois de juillet (situation n°25), - 18 192,34 € correspondant à l’acompte du mois d’août (situation n°27).

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de 10 jours imparti par la lettre de mise en demeure du 1er octobre 2024.

L'obligation de paiement ces factures n'est donc pas sérieusement contestable.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande provisionnelle de paiement de la somme principale de 107 248,90 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024.

Il est équitable de fixer à 1 200,00 € l’indemnité que la S.C.C.V. BONHOMMES devra payer en application de l'article 700 du code de procédure civile au demandeur au regard

Les dépens incombant au défendeur comprennent les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, selon les principes fixés aux article 695 et 696 du code de procédure civile et le tarif des commissaires de justice sans qu’il ne soit nécessaire de le spécifier.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.C.C.V. BONHOMMES à payer à la S.A.R.L. ULMA les sommes de : - le paiement d’une somme provisionnelle de 107 248,90 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024, - le paiement d’une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.C.C.V. BONHOMMES aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2024, sous le numéro 24/01173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.