Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/08698
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 24/08698 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ53 Minute n° 24/01185

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 10 décembre 2024 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [T] [C] épouse [U] née le 27 Août 1967 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Aurélie LE CORRE

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 04 décembre 2024, reçue au greffe le 4 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 4 décembre 2024 à Mme [T] [C] épouse [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER,  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 4 décembre 2024 à M. [G] [U], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 décembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure Sur le moyen relatif à l’identification des agents notificateurs Le conseil de Mme [C] épouse [U] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où les intervenants notificateurs de la décision d’admission en soins psychiatriques prise par le directeur d’établissement le 29 novembre 2024 ne seraient pas identifiables, seules leurs initiales ou leur matricule figurant sur le bordereau de notification de la décision d’admission, et que leur qualité serait inconnue.

Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que l’identité des agents notificateurs figure sur le document de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques, qui constitue une simple information à l’attention du patient sur sa situation juridique et ses droits, et non un acte administratif générateur de droits ou d’obligations, de sorte que la question d’une éventuelle délégation de signature ne se pose pas, étant précisé que la qualité des intervenants résulte de la mention “IDE” qui signifie “infirmier diplômé d’Etat”. En tout état de cause, aucun grief ne saurait être invoqué alors qu’il est établi que l’état clinique du patient était incompatible avec la notification de ladite décision.

Le moyen sera donc écarté. Au fond

- Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié des certificats médicaux initiaux

Le conseil de Mme [C] épouse [U] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les certificats médicaux initiaux seraient insuffisamment circonstanciés.

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1”.

En l’espèce, le docteur [D] estime, d’après le certificat initial du 29 novembre 2024 à 13h46, que l’intéressé présente une angoisse dissociative, des idées de persécution et une anosognosie des troubles. Le docteur [E] fait les mêmes constatations dans son certificat initial du même jour à 14h45.

Ces éléments sont corroborés par le certificat de 24 heures qui rapporte, s’agissant des circonstances de l’admission, une apparition rapidement progressive d’un envahissement anxieux avec perplexité, altération majeure du contact et du langage, discours énigmatique et suggestible.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions posées par l’article susvisé apparaissent suffisamment caractérisées, étant au demeurant relevé que les deux certificats querellés mentionnent expressément que “ces troubles rendent impossibles son consentement” et que “son état de santé impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier”.

Ce moyen sera donc rejeté.

Par ailleurs, au vu des constatations médicales, et notamment de l’avis médical motivé du 4 décembre 2024, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [C] épouse [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] épouse [U] ne peut qu’être maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [C] épouse [U].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [email protected].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 10 décembre 2024 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à Mme [T] [C] épouse [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 10 décembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 10 décembre 2024 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [T] [C] épouse [U] Le 10 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 10 décembre 2024 Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/08698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.